La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/1998 | FRANCE | N°187441

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 08 juillet 1998, 187441


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :
1 ) d'annuler le jugement du 28 mars 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 27 mars 1997 décidant la reconduite à la frontière de M. Lakhdar X... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europ

enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :
1 ) d'annuler le jugement du 28 mars 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 27 mars 1997 décidant la reconduite à la frontière de M. Lakhdar X... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, selon le titre III du protocole en date du 22 décembre 1985 annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : "Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" ou "stagiaire" ;
Considérant que M. Lakhdar X..., étudiant de nationalité algérienne, né en 1969, a bénéficié, en application de ces dispositions, à partir de l'année universitaire 1993-1994, de certificats de résidence successifs, dont le dernier a expiré le 7 décembre 1996 ; que, faute d'avoir demandé en temps utile le renouvellement de son titre de séjour, l'intéressé se trouvait dans le cas prévu par l'article 22-1-4 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ; que si l'intéressé soutient que son état de santé ne lui avait pas permis d'effectuer en temps utile les formalités nécessaires au renouvellement de son certificat de résidence, le préfet indique sans être démenti que M. Lakhdar X... a été en mesure au cours de la même période, d'effectuer les démarches administratives nécessaires pour s'inscrire dans une autre université ; qu'ainsi, s'étant maintenu sur le territoire au-delà d'un mois suivant l'expiration de son certificat de résidence, il a pu faire l'objet de l'arrêté de reconduite contesté ;
Considérant qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier, que le 27 mars 1997, date de la mesure d'éloignement prise à son encontre, M. X..., même s'il avait été victime d'un accident du travail en septembre 1996 pris en charge par la Mutualité sociale agricole lors de vendanges, n'établissait pas l'imminence d'une opération chirurgicale à subir par lui, ni que le traitement qu'il devait suivre ne pouvait lui être prodigué dans les mêmes conditions en Algérie, nonobstant la situation troublée existant dans ce pays ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice qui n'était pas saisi par M. X... d'autres moyens que ceux tirés de son état de santé et de son inscription à l'université pour l'année 1996-1997, a annulé l'arrêté du 27 mars 1997 prononçant la reconduite à la frontière de ce ressortissant algérien ;
Article 1er : Le jugement en date du 28 mars 1997 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à M. Lakhdar X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 187441
Date de la décision : 08/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7
Avenant du 22 décembre 1985 France Algérie
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1998, n° 187441
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:187441.19980708
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award