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08/07/1998 | FRANCE | N°191750

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 08 juillet 1998, 191750


Vu la requête et le mémoire enregistrés les 27 novembre et 16 décembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Serge X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1 ) d'annuler pour excès de pouvoir les délibérations des 28 et 29 avril 1998 par lesquelles les jurys d'admissibilité de la section 32 "Mondes anciens et médiévaux" du Comité national de la recherche scientifique ont proclamé les résultats et ne l'ont pas déclaré admissible, d'une part, au concours n 3201 ouvert au titre de la session 1997 pour l'emploi de directeur de

recherche deuxième classe, et, d'autre part, au concours n 3202 ouv...

Vu la requête et le mémoire enregistrés les 27 novembre et 16 décembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Serge X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1 ) d'annuler pour excès de pouvoir les délibérations des 28 et 29 avril 1998 par lesquelles les jurys d'admissibilité de la section 32 "Mondes anciens et médiévaux" du Comité national de la recherche scientifique ont proclamé les résultats et ne l'ont pas déclaré admissible, d'une part, au concours n 3201 ouvert au titre de la session 1997 pour l'emploi de directeur de recherche deuxième classe, et, d'autre part, au concours n 3202 ouvert au titre de la session 1997 pour l'accès à l'emploi de chargé de recherche de première classe, les délibérations des 14 et 15 mai 1997, par lesquelles les jurys d'admissibilité de la section 35 "pensée philosophique, sciences des textes, création artistique, scientifique et technique" du Comité national de la recherche scientifique ont proclamé les résultats et ne l'ont pas déclaré admissible, d'une part, au concours n 3501 ouvert au titre de la session 1997 pour l'accès à l'emploi de directeur de recherche de deuxième classe, d'autre part, au concours n 3502 ouvert au titre de la session 1997 pour l'accès à l'emploi de chargé de recherche de première classe, ensemble la décision implicite résultant du silence gardé pendant quatre mois par le Centre national de la recherche scientifique sur sa demande tendant à l'annulation des délibérations susmentionnées et la décision en date du 24 novembre 1997 qui la rejette expressément ;
2 ) d'ordonner l'organisation d'une contre-épreuve à laquelle seraient soumis les jurys desdits concours ;
3 ) d'inviter le centre national de la recherche scientifique à l'inscrire sur la liste des candidats admissibles aux prochains concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissement publics scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n 84-1185 du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du centre national de la recherche scientifique ;
Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre national de la recherche scientifique :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été admis à se présenter aux concours de recrutement pour l'accès au grade de directeur de recherche de deuxième classe et pour l'accès au grade de chargé de recherche de première classe, organisés par le centre national de la recherche scientifique au titre de l'année 1997 pour pourvoir des emplois de la section 32 "mondes anciens et médiévaux" et de la section 35 "pensée philosophique, sciences des textes, création artistique, scientifique et technique" ; que par délibérations respectives des 28 et 29 avril 1997 et 14 et 15 mai 1997, les jurys de ces concours en ont proclamé les résultats et ne l'ont pas déclaré admissible ;
Considérant qu'aux termes des articles 6 et 12 du décret susvisé du 27 décembre 1984 "Le jury d'admissibilité (aux concours de recrutement des chargés de recherche et des directeurs de recherche) ( ...) est constitué par les membres de la section compétente du comité national de la recherche scientifique, à l'exception de ceux appartenant au collège électoral C et des membres d'un rang inférieur à celui des candidats aux postes à pourvoir ( ...)" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret susvisé du 30 décembre 1983 "Chacune de ces sections de jury (d'admissibilité aux concours de recrutement des chargés de recherche) procède à un examen de la valeur scientifique des candidats relevant du domaine considéré ( ...). Au vu du rapport présenté par les sections, le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre de mérite" ; qu'aux termes de l'article 43 du même décret "le jury d'admissibilité (aux concours de recrutement des directeurs de recherche) procède à un examen de la valeur scientifique des candidats qui comporte l'étude pour chaque candidat d'un rapport d'activités et d'un rapport sur les travaux que l'intéressé se propose d'entreprendre ( ...) Le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre de mérite" ;
Considérant que M. X... ne soutient pas que la composition des jurys des concours d'accès aux emplois de chargé de recherche de première classe et de directeur de recherche de deuxième classe, organisés par le centre national de la recherche scientifique en 1997 dans les sections 32 et 35, n'aurait pas été conforme aux dispositions précitées ; que, par suite, ses allégations selon lesquelles les membres des jurys n'auraient pas eu les compétences qu'il estime nécessaire pour apprécier la valeur de ses travaux et de son projet de recherche ne peuvent être accueillies ;
Considérant qu'il appartient au jury d'établir la liste des candidats admissibles en fonction de la valeur scientifique des candidats, en tenant compte, le cas échéant, du nombre de postes offerts au concours ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les jurys des concours auxquels M. X... a été candidat aient pris en compte des critères étrangers à la valeur scientifique des candidats pour établir la liste d'admissibilité ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les titres ou la valeur des travaux des candidats ; que le moyen de la requête qui remet en cause l'appréciation portée par les jurys de ces concours sur les travaux de recherche de M. X... doit, dès lors, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'instruction qu'il sollicite, que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées, ni par voie de conséquence à ce qu'en application de l'article 6-1 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 modifiée, l'autorité administrative prenne les mesures d'exécution d'une telle annulation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X..., au Centre national de la recherche scientifique et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 191750
Date de la décision : 08/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR


Références :

Décret 83-1260 du 30 décembre 1983 art. 21, art. 43
Décret 84-1185 du 27 décembre 1984 art. 6, art. 12
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1998, n° 191750
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:191750.19980708
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