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29/07/1998 | FRANCE | N°149741

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 juillet 1998, 149741


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de la décision du directeur interrégional des affaires maritimes en date du 24 mars 1992 lui refusant le versement du supplément familial de traitement pour la période 1987-1991 ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurit

sociale, notamment le titre II du livre V ;
Vu l'article 97 de l'acte di...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de la décision du directeur interrégional des affaires maritimes en date du 24 mars 1992 lui refusant le versement du supplément familial de traitement pour la période 1987-1991 ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre II du livre V ;
Vu l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941 modifié par la loi du 25 septembre 1942 ;
Vu l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 74-652 du 19 juillet 1974 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Silva, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Girardot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941, modifié par l'article 1er de la loi du 25 septembre 1942, a été abrogé par l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, il a été rétabli par l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 ; que les dispositions de cet article selon lesquelles "dans un ménage de fonctionnaires, les avantages prévus au présent article ne se cumulent pas ..." n'ont été abrogées, expressément ou implicitement, ni par l'article 31 de la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires, ni par l'article 22 de l'ordonnance du 4 octobre 1959 relative au statut général des fonctionnaires, ni par l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 actuellement en vigueur, ni par aucune autre disposition antérieure à la loi du 26 juillet 1991 susvisée ; que la seule circonstance que l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941 modifié ne soit pas visé par lesdits textes est sans influence sur sa validité ; que, par suite, cette règle applicable aux agents titulaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, est restée en vigueur jusqu'à l'intervention de l'article 4 de ladite loi du 26 juillet 1991, même si les dispositions relatives aux modalités de calcul et au taux du supplément familial de traitement ont été modifiées depuis l'ordonnance susvisée du 6 janvier 1945, notamment par la loi du 26 septembre 1948 relative à diverses dispositions d'ordre financier ;
Considérant que les dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires aux termes desquelles "les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire" doivent être interprétées comme ouvrant à l'ensemble des fonctionnaires de l'administration de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics, y compris hospitaliers, un droit au supplément familial de traitement dans les conditions où cet élément de rémunération avait été précédemment défini pour les fonctionnaires de l'Etat, notamment en ce qui concerne le non cumul dans un ménage de fonctionnaires ; qu'il en va de même pour les magistrats, pour les militaires à solde mensuelle, et pour les agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évaluée en fonction des variations de ces traitements, et auxquels le bénéfice du supplément familial de traitement a été accordé dans les mêmes conditions ; que, par suite, pour l'ensemble desdits agents, le bénéfice du supplémentfamilial de traitement ne peut être accordé qu'une fois au titre du même enfant ;

Considérant que les agents de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des chambres de commerce et d'industrie, sont des agents publics, sauf lorsqu'ils sont affectés dans des services dont les activités sont de nature industrielle et commerciale ; que leur rémunération, qui est fixée par la commission paritaire nationale selon les modalités fixées aux articles 14 et 15 de leur statut du 13 novembre 1973, en vigueur au moment des faits, évolue en fonction des variations des traitements des fonctionnaires ;
Considérant que Mme X..., épouse du requérant et employée en qualité d'agent public par la chambre de commerce et d'industrie de Granville-Saint-Lô, a perçu, en application des dispositions susvisées, un supplément familial de traitement pour les enfants du ménage ; que la règle de non cumul rappelée ci-dessus fait obstacle à ce que M. X..., syndic des gens de mer à Granville et fonctionnaire de l'Etat, perçoive également ce supplément ;
Considérant que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur intérégional des affaires maritimes en date du 24 mars 1992 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 149741
Date de la décision : 29/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Loi du 14 septembre 1941
Loi du 25 septembre 1942 art. 1
Loi 46-2294 du 19 octobre 1946 art. 31
Loi 48-1516 du 26 septembre 1948
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20
Loi 91-715 du 26 juillet 1991 art. 4
Ordonnance du 09 août 1944
Ordonnance 45-14 du 06 janvier 1945
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 149741
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Silva
Rapporteur public ?: M. Girardot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:149741.19980729
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