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29/07/1998 | FRANCE | N°156019

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 juillet 1998, 156019


Vu l'ordonnance du 30 décembre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 67 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal pour :
- la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES ENTREPRISES DE SECURITE (C.S.N.E.S.), dont le siège est ... ;
- l'UNION NATIONALE DES ENTREPRISES DE CONVOYAGE (U.N.E.C.), dont le siège est ... ;
- le SYNDICAT DES TRANSPORTS DE VALEURS (SYTRAVAL), dont le siège est ... ;
- la société AGENCE GENERALE DE SER

VICE ET PROTECTION (A.G.S.P.), dont le siège est ... ;
- la société ...

Vu l'ordonnance du 30 décembre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 67 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal pour :
- la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES ENTREPRISES DE SECURITE (C.S.N.E.S.), dont le siège est ... ;
- l'UNION NATIONALE DES ENTREPRISES DE CONVOYAGE (U.N.E.C.), dont le siège est ... ;
- le SYNDICAT DES TRANSPORTS DE VALEURS (SYTRAVAL), dont le siège est ... ;
- la société AGENCE GENERALE DE SERVICE ET PROTECTION (A.G.S.P.), dont le siège est ... ;
- la société A.G. ATLANTIQUE DE GARDIENNAGE, dont le siège est ... ;
- la société AGENCE DEFENSE SECURITE, dont le siège est 17 rue du Président Kruger, 92400 Courbevoie ;
- la société AGENCE SECURITE PROTECTION, dont le siège est ..., Cité Descartes, Parc Club, 77436 Champs-sur-Marne ;
- la société ASPITEC, dont le siège est ... ;
- la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE SURVEILLANCE, dont le siège est ... ;
- la société DETECTION PROTECTION SECURITE ASSISTANCE (D.P.S.A.), dont le siège est ... ;
- la société ELYSEES SECURITE, dont le siège est 12,14 Rond-Point des Champs Elysées, 75008 Paris ;
- la société FRANCE PROTECTION, dont le siège est 11, ... ;
- la société GUARD SECURITE, dont le siège est ... ;
- la société ISOR RISK MANAGEMENT, dont le siège est 18, ... ;
- la société LANKRY PROTECTION SECURITE, dont le siège est ... ;
- la société LA RONDE DE NUIT, dont le siège est ... Vaise ;
- la société MAIN SECURITE, dont le siège est Traversée des Promègues, 13414 Marseille ;
- la société SERSE, dont le siège est ... ;
- la société BOURGUIGNONNE DE SURVEILLANCE, dont le siège est ... ;
- la société COLMARIENNE DE SURVEILLANCE, dont le siège est ... ;
- la société FRANCAISE DE TELESURVEILLANCE, dont le siège est ... ;
- la société de GESTION ET D'INVESTISSEMENTS (S.G.I.), dont le siège est ... de Rotschild, 92150 Suresne ;
- la société LORRAINE DE SURVEILLANCE, dont le siège est ... ;
- la société LYONNAISE DE GARDIENNAGE, dont le siège est ... la Pape ;

- la société LYONNAISE DE SURVEILLANCE, dont le siège est ... ;
- la société MULHOUSIENNE DE SURVEILLANCE, dont le siège est ... ;
- la société STRASBOURGEOISE DE SURVEILLANCE, dont le siège est ... ;
- la société TRANSVAL, dont le siège est ... ;
- la société VIGILIA, dont le siège est ... ;
- la société DOCKS ET ENTREPOTS SAZIAS, dont le siège est ... ;
- la société TRANSPORTS DE FONDS MONT JURA, dont le siège est ... ;
- la société TRANSVAL SEEGMULLER, dont le siège est 44, ... ;
- la société MEUSE VALEURS, dont le siège est ... ;
- la société BRINK'S FRANCE, dont le siège est ... ;
- la société DOBELLE SECURITE / SECURITE 75, dont le siège est ... ;
- la société S.P.S., dont le siège est ... ;
- la société MERIDIONALE DOBELLE-SECURITE, dont le siège est ... ;
- la société SECSO, dont le siège est ... ;
- la société BRIGADE CANINE NOCTURNE PRIVEE, dont le siège est ... ;
- la société BRINK'S CONTROLE ET SECURITE, dont le siège est ... ;
- la société CRIT SECURITE (LES BERGERS), dont le siège est ... ;
- la société C.E.D.A.S., dont le siège est ... La Défense ;
- la société FRANCE PROTECTION, dont le siège est 11, ... ;
- la société G.P.I. GARDIENNAGE PORTUAIRE INDUSTRIEL, dont le siège est ... La Rochelle ;
- le groupe S.G.I. FRANCE NORD, dont le siège est ..., 45400 Fleury-les Aubrais ;
- le groupe S.G.I. FRANCE SUD, dont le siège est ... ;
- le groupe S.G.I. ILE DE FRANCE, dont le siège est ... ;
- l'INSTITUT DE FORMATION ET ETUDE SECURITE, dont le siège est ... ;
- la société J.L.B. SECURITE, dont le siège est ..., 29200 Brest ;
- la société LES VIGILES DE LA SEINE ET V.S.V.R., dont le siège est ... ;
- la société ONGAS, dont le siège est ... ;

- la société O.R.S., dont le siège est ... ;
- la société O.T.G.S., dont le siège est ... ;
- la société P.P.I.C., dont le siège est ... ;
- la société SAFETI, dont le siège est ... ;
- la société SECURITE PLUS, dont le siège est ... ;
- la société SEED, dont le siège est ... ;
- la société S.E.E.I., dont le siège est ... ;
- la société S.G.D.E., dont le siège est ... ;
- la société S.M.S. FRANCE, dont le siège est ... Seine ;
- la société SOLYMATIC SECURITE (Groupe SERSE), dont le siège est ... ;
- la société S.P.G.O., dont le siège est ... ;
- la société KEEP SERVICE, dont le siège est ... ;
- la société FRANCAISE DE TELESURVEILLANCE S.A., dont le siège est ... ;
- la S.A. BRINK'S, dont le siège est ... ;
- la société BRINK'S LYON S.A.R.L., dont le siège est 20/20 bis ... ;
- la société BRINK'S NORD ET EST S.A.R.L., dont le siège est ... ;
- la société BRINK'S OUEST S.A.R.L., dont le siège est ... ;
- la société BRINK'S SUD S.A.R.L., dont le siège est ... ;
- la société BRINK'S PROVENCE S.A.R.L., dont le siège est Buroparc, bâtiment C, 18/24 rue J. Réattu, 13009 Marseille ;
- la société BRINK'S CONTROLE SECURITE S.A.R.L., dont le siège est ... ;
- la société B.M.T. SECURITRANS S.A., dont le siège est ... ;
- la société LES GOELANDS S.A.R.L., dont le siège est ... ;
- la société BRINK'S ANTILLES GUYANE S.A.R.L., dont le siège est ... Mahault ;
- la société BRINK'S REUNION S.A.R.L., dont le siège est ..., Ile de la Réunion ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 mai 1991, présentée pour la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES ENTREPRISES DESECURITE et autres, ayant désigné comme mandataire commun Me X... Cossa, ... et tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices que leur cause l'exécution d'un contrat que le ministre des postes a décidé de passer avec SECURIPOST en matière de transport de fonds et les aides
que l'Etat a apportées à cette entreprise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le traité des communautés européennes et notamment ses articles 59, 86 et 93-3 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES ENTREPRISES DE SECURITE et autres, et de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de La Poste,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 25 de la loi du 2 juillet 1990 dispose : "les relations de La Poste et de France Télécom avec leurs usagers, leurs fournisseurs et les tiers sont régies par le droit commun. Les litiges auxquels elles donnent lieu sont portés devant les juridictions judiciaires à l'exception de ceux qui relèvent, par leur nature, de la juridiction administrative" ; qu'aux termes de l'article 22 de la même loi : "les droits et obligations de l'Etat attachés aux services relevant de la direction générale de La Poste et de la direction générale des télécommunications sont transférés de plein droit respectivement à La Poste et à France Télécom" ;
Considérant que l'article 47 de la loi du 2 juillet 1990 précitée dispose : "les actions en justice concernant les biens, droits et obligations engagées avant le 1er janvier 1991 qui relevaient, avant cette date, de la compétence de la juridiction administrative, lui restent attribuées" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces articles qu'à compter de leur entrée en vigueur, les litiges avec les tiers, résultant des décisions prises et des contrats passés par le ministre des postes et télécommunications pour l'exécution des missions de la direction générale de La Poste sont portés devant les juridictions judiciaires, sauf si l'action en justice a été introduite avant la loi précitée ; que tel n'est pas le cas de la présente requête, engagée devant le tribunal administratif de Paris le 27 mai 1991 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête susvisée, tendant à obtenir réparation de préjudices subis par suite de la décision et de l'exécution d'un contrat passé entre le ministre des postes et télécommunications et SECURIPOST et relatif au transport des fonds de La Poste n'est pas au nombre de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;
Sur les conclusions de La Poste tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES ENTREPRISES DE SECURITE et les autres requérants, soient condamnés à payer à La Poste la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES ENTREPRISES DE SECURITE et autres est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES ENTREPRISES DE SECURITE (C.S.N.E.S.), à l'UNION NATIONALE DES ENTREPRISES DE CONVOYAGE (U.N.E.C.), au SYNDICAT DES TRANSPORTS DE VALEURS (SYTRAVAL), à la société AGENCE GENERALE DE SERVICE ET PROTECTION (A.G.S.P.), à la société A.G. ATLANTIQUE DE GARDIENNAGE, à la société AGENCE DEFENSE SECURITE, à la société AGENCE SECURITE PROTECTION, à la société ASPITEC, à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE SURVEILLANCE, à la société DETECTION PROTECTION SECURITE ASSISTANCE (D.P.S.A.), à la société ELYSEES SECURITE, à la société FRANCE PROTECTION, à la société GARD SECURITE, à la société ISOR RISK MANAGEMENT, à la société LANKRY PROTECTION SECURITE, à la société LA RONDE DE NUIT, à la société MAIN SECURITE, à la société SERSE, à la société BOURGUIGNONNE DE SURVEILLANCE, à la société COLMARIENNE DE SURVEILLANCE, à la société FRANCAISE DE TELESURVEILLANCE, à la société de GESTION ET D'INVESTISSEMENTS (S.G.I.), à la société LORRAINE DE SURVEILLANCE, à la société LYONNAISE DE GARDIENNAGE, à la société LYONNAISE DE SURVEILLANCE, à la société MULHOUSIENNE DE SURVEILLANCE, à la société STRASBOURGEOISE DE SURVEILLANCE, à la société TRANSVAL, à la société VIGILIA, à la société DOCKS ET ENTREPOTS SAZIAS, à la société TRANSPORTS DE FONDS MONT JURA, à la société TRANSVAL SEEGMULLER, à la société MEUSE VALEURS, à la société BRINK'S FRANCE, à la société DOBELLE SECURITE / SECURITE 75, à la société S.P.S., à la sociétéMERIDIONALE DOBELLE-SECURITE, à la société SECSO, à la société BRIGADE CANINE NOCTURNE PRIVEE, à la société BRINK'S CONTROLE ET SECURITE, à la société CRIT SECURITE LES BERGERS, à la société C.E.D.A.S., à la société FRANCE PROTECTION, à la société G.P.I. GARDIENNAGE PORTUAIRE INDUSTRIEL, au groupe S.G.I. FRANCE NORD, au groupe S.G.I. FRANCE SUD, au groupe S.G.I. ILE DE FRANCE, à l'INSTITUT DE FORMATION ET ETUDE SECURITE, à la société J.L.B. SECURITE, à la société LES VIGILES DE LA SEINE ET V.S.V.R., à la société ONGAS, à la société O.R.S., à la société O.T.G.S., à la société P.P.I.C., à la société SAFETI, à la société SECURITE PLUS, à la société SEED, à la société S.E.E.I., à la société S.G.D.E., à la société S.M.S. FRANCE, à la société SOLYMATIC SECURITE (Groupe SERSE), à la société S.P.G.PO., à la société KEEP SERVICE, à la société FRANCAISE DE TELESURVEILLANCE S.A., à la S.A. BRINK'S, à la société BRINK'S LYON S.A.R.L., à la société BRINK'S NORD ET EST S.A.R.L., à la société BRINK'S OUEST S.A.R.L., à la société BRINK'S SUD S.A.R.L., à la société BRINK'S PROVENCE S.A.R.L., à la société BRINK'S CONTROLE SECURITE S.A.R.L., à la société B.M.T. SECURITRANS S.A., à la société LES GOELANDS S.A.R.L., à la société BRINK'S ANTILLES GUYANE S.A.R.L., à la société BRINK'S REUNION S.A.R.L., à la société SECURIPOST, à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 156019
Date de la décision : 29/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-01 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES.


Références :

Loi 90-568 du 02 juillet 1990 art. 25, art. 22, art. 47
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 156019
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:156019.19980729
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