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29/07/1998 | FRANCE | N°158429

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 juillet 1998, 158429


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai et 18 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION FRANCAISE DES TAI CHI CHUAN TRADITIONNELS, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la FEDERATION FRANCAISE DES TAI CHI CHUAN TRADITIONNELS demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 28 janvier 1994 du ministre délégué à la jeunesse et aux sports, en tant qu'il donne délégation à la fédération française de karaté, tae-kwondo et arts martiaux affin

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai et 18 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION FRANCAISE DES TAI CHI CHUAN TRADITIONNELS, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la FEDERATION FRANCAISE DES TAI CHI CHUAN TRADITIONNELS demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 28 janvier 1994 du ministre délégué à la jeunesse et aux sports, en tant qu'il donne délégation à la fédération française de karaté, tae-kwondo et arts martiaux affinitaires pour la pratique de la discipline du Y... Chi Chuan ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret n° 85-236 du 13 février 1985 ;
Vu le décret n° 85-238 du 13 février 1985 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la FEDERATION FRANCAISE DES TAI CHI CHUAN TRADITIONNELS,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984, le ministre chargé des sports donne délégation à une seule fédération sportive pour organiser les compétitions à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux dans chaque discipline donnant lieu à l'organisation de telles compétitions ; qu'aux termes de l'article 1er modifié du décret susvisé du 13 février 1985 : "La délégation ... ne peut être accordée qu'à des fédérations sportives agréées ... constituées pour organiser la pratique d'une seule discipline ou de disciplines connexes. L'arrêté accordant la délégation précise la discipline ou les disciplines connexes pour lesquelles il est donné cette délégation" ; que la fédération requérante demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 28 janvier 1994 du ministre délégué à la jeunesse et aux sports en tant que, pour la discipline du Y... Chi Chuan, il donne la délégation dont s'agit à la fédération française de karaté, tae-kwondo et arts martiaux affinitaires ;
Considérant que, par un arrêté du 14 septembre 1993, publié au Journal officiel du 17 septembre 1993, M. X..., directeur des sports au ministère de la jeunesse et des sports a reçu délégation du ministre de la jeunesse et des sports pour signer en son nom, tous actes, arrêtés et décisions relatifs à ses attributions, à l'exception des décrets ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. X... n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué ne peut être accueilli ;
Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en regardant, pour l'application des dispositions précitées, le Y... Chi Chuan comme une discipline connexe du karaté, le ministre se soit fondé sur des faits matériellement inexacts ou ait fait une fausse application desdites dispositions ;
Considérant, d'autre part, que la fédération française de karaté, tae-kwondo et arts martiaux affinitaires est une fédération sportive agréée dont les statuts sont conformes aux statuts types définis par le décret du 13 février 1985 ; que s'il est allégué qu'elle ne regroupait qu'une minorité d'enseignants et de praticiens du Y... Chi Chuan, il ressort du dossier qu'à la date de l'arrêté litigieux aucune autre fédération sportive agréée ne représentait les adeptes de cette discipline ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que ledit arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le ministre délégué à la jeunesse et aux sports a accordé la délégation litigieuse à la fédération française de karaté, tae-kwondo et arts martiaux affinitaires à compter du 1er janvier 1993, alors que ledit arrêté a été signé le 28 janvier 1994 ; que, dès lors, cet arrêté doit être annulé en tant qu'il comporte illégalement un effet rétroactif ;
Article 1er : L'arrêté du 28 janvier 1994 accordant délégation à la fédération française de karaté, tae-kwondo et arts martiaux affinitaires pour la discipline du Y... Chi Chuan est annulé en tant qu'il porte effet à compter du 1er janvier 1993.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la FEDERATION FRANCAISE DES TAI CHI CHUAN TRADITIONNELS est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANCAISE DES TAI CHI CHUAN TRADITIONNELS et au ministre de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 158429
Date de la décision : 29/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE - RETROACTIVITE ILLEGALE - Rétroactivité de la délégation accordée à une fédération sportive (1).

01-08-02-02, 63-05-01-04 L'arrêté du ministre chargé des sports, signé le 28 janvier 1994, accordant à la fédération française de karaté, tae-kwondo et arts martiaux affinitaires la délégation prévue à l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984, à compter du 1er janvier 1993, comporte un effet rétroactif illégal. Annulation de l'arrêté en tant qu'il comporte un tel effet.

- RJ1 SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES - ORGANISATION DES COMPETITIONS - Délégation par le ministre chargé des sports - Délégation rétroactive - Illégalité (1).


Références :

Arrêté du 01 janvier 1993
Arrêté du 14 septembre 1993
Arrêté du 28 janvier 1994
Décret 85-236 du 13 février 1985 art. 1
Loi 84-610 du 16 juillet 1984 art. 17

1. Ab. jur. 1994-12-21, Association sportive de Mazargues, p. 576


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 158429
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Ribadeau Dumas
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:158429.19980729
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