Vu le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, enregistré le 17 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er février 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 30 juillet 1991 refusant de nommer M. Dominique X... huissier de justice à Pélussin (Loire) ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Girardot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision contestée du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, en date du 30 juillet 1991, rejette la demande de M. X... tendant à être nommé huissier à l'office de Pelussin ; que si cette décision fait suite à une demande de l'intéressé, elle est fondée sur des motifs tenant à son comportement passé et à sa situation financière et a donc été prise en considération de la personne de M. X... ; qu'ainsi, elle ne pouvait intervenir qu'après que celui-ci eut été mis en mesure de présenter ses observations sur les griefs qui lui étaient reprochés ; qu'il est constant que la décision du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, a été prise sans que cette procédure ait été respectée ; qu'elle est par suite entachée d'irrégularité ; que, dès lors, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision en date du 30 juillet 1991 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 6 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.