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29/07/1998 | FRANCE | N°164356

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 29 juillet 1998, 164356


Vu l'ordonnance du 4 janvier 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 janvier 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour par la SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE DE L'ETANG DE BERRE ET DE LA MEDITERRANEE, dont le siège est ... de la Mar, à Carry-le-Rouet (13620), représentée par son président-directeur général ;
Vu la requête, enregistrée au g

reffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 15 décembre 199...

Vu l'ordonnance du 4 janvier 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 janvier 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour par la SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE DE L'ETANG DE BERRE ET DE LA MEDITERRANEE, dont le siège est ... de la Mar, à Carry-le-Rouet (13620), représentée par son président-directeur général ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 15 décembre 1994, de la SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE DE L'ETANG DE BERRE ET DE LA MEDITERRANEE ; la SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE DE L'ETANG DE BERRE ET DE LA MEDITERRANEE demande que le juge administratif d'appel :
1°) annule le jugement du 24 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation des délibérations des 4 mars 1992 et 26 février 1994 du conseil municipal de Carry-le-Rouet, assujettissant le camping "Lou Soulei" qu'elle y exploite à une redevance pour enlèvement des ordures ménagères et fixant le montant de cette redevance ;
2°) désigne un expert chargé d'évaluer la quantité d'ordures ménagères en provenance du camping ;
3°) annule pour excès de pouvoir ces délibérations ;
4°) condamne la commune de Carry-le-Rouet à lui payer une somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE DE L'ETANG DE BERRE ET DE LA MEDITERRANEE et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Carry-le-Rouet,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 233-77 du code des communes, alors en vigueur : "Les communes ou établissements publics qui assurent l'enlèvement des ordures ménagères en provenance des terrains désignés à l'article L. 233-76 peuvent assujettir les exploitants de ces terrains à une redevance calculée en fonction du nombre des places disponibles sur ces terrains" ; que le tarif par place disponible n'est légalement établi, s'agissant d'une redevance pour service rendu, que s'il est proportionnel au coût de ce service ;
Considérant que, par une délibération du 4 mars 1992, prise sur le fondement de l'article L. 233-77 précité, le conseil municipal de Carry-le-Rouet (Bouches-du-Rhône) a institué une redevance annuelle d'enlèvement des ordures ménagères des terrains de camping, dont il a fixé le montant à 333,33 F par emplacement ; que, par une délibération du 26 février 1994, le conseil municipal a confirmé le tarif de cette redevance ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la délibération du 26 février 1994, que le tarif de 333,33 F par emplacement a été déterminé par référence à un chiffre global fixé forfaitairement pour l'unique terrain de camping existant dans la commune, puis divisé par le nombre des emplacements que comporte celui-ci, indépendamment de toute évaluation précise de la quantité réelle d'ordures ménagères enlevées et traitées et du coût du service ainsi rendu ; qu'ainsi, la redevance n'a pas été instituée par la commune dans des conditions conformes aux dispositions de l'article L. 233-77 précité ; que la SOCIETEFINANCIERE ET IMMOBILIERE DE L'ETANG DE BERRE ET DE LA MEDITERRANEE est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation des délibérations des 4 mars 1992 et 26 février 1994 du conseil municipal de Carry-le-Rouet ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE DE L'ETANG DE BERRE ET DE LA MEDITERRANEE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Carry-le-Rouet la somme demandée par celle-ci au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Carry-le-Rouet, par application des dispositions de l'article 75-I précité, à payer à la SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE DE L'ETANG DE BERRE ET DE LA MEDITERRANEE la somme de 8 000 F réclamée par celle-ci, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 octobre 1994 est annulé.
Article 2 : Les délibérations du conseil municipal de Carry-le-Rouet des 4 mars 1992 et 26 février 1994, sont annulées.
Article 3 : La commune de Carry-le-Rouet paiera à la SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE DE L'ETANG DE BERRE ET DE LA MEDITERRANEE une somme de 8 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Carry-le-Rouet au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE DE L'ETANG DE BERRE ET DE LA MEDITERRANEE, à la commune de Carry-le-Rouet (Bouches-du-Rhône) et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 164356
Date de la décision : 29/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES.


Références :

Code des communes L233-77
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 164356
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:164356.19980729
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