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29/07/1998 | FRANCE | N°167529

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 juillet 1998, 167529


Vu l'ordonnance en date du 27 février 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette Cour par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée le 17 février 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée pour M. Hervé X..., demeurant ... et tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 20 d

écembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté...

Vu l'ordonnance en date du 27 février 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette Cour par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée le 17 février 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée pour M. Hervé X..., demeurant ... et tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 20 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 29 mars 1989, confirmée par une décision en date du 4 janvier 1990, du directeur départemental du travail et de l'emploi du Maine-et-Loire l'excluant définitivement du bénéfice du revenu de remplacement ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions ;
3°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'arrêté du 23 septembre 1982 du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'emploi et notamment son article 3 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-17 du code du travail : "Le droit au revenu de remplacement s'éteint ... en cas de fraude ..." ;
Considérant que, par décision en date du 29 mars 1989, le directeur départemental du travail et de l'emploi de Maine-et-Loire a définitivement exclu M. X... du bénéfice du revenu de remplacement "à compter du 15 novembre 1988, date de création de l'entreprise" ; qu'il ressort des termes de cette décision qu'elle a été prise non seulement au motif que celui-ci n'avait pas donné suite à une convocation des services de l'emploi, mais également pour fraude ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... avait, en novembre et décembre 1988, créé une entreprise dotée d'une raison sociale et de locaux et employé et payé à ce titre deux salariés, et devait ainsi être regardé comme exerçant une activité professionnelle alors qu'il n'avait pas informé l'Agence nationale pour l'emploi du changement de sa situation, comme il y était tenu ; qu'en la motivant par la fraude ainsi constituée, le directeur a légalement fondé sa décision ;
Considérant, enfin, que si, dans un mémoire enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 1998, M. X... soutient que la commission de recours gracieux aurait omis de l'informer de la date de sa réunion, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui était en déplacement à l'étranger, avait omis d'aviser les autorités administratives compétentes de son changement d'adresse ; qu'ainsi, il ne saurait valablement soutenir que la décision, prise au vu de l'avis de la commission instituée par l'article R. 351-34 du code du travail, serait intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que le tribunal administratif de Nantes a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision et de la décision du 4 janvier 1990 rejetant son recours gracieux ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hervé X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 167529
Date de la décision : 29/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code du travail L351-17, R351-34
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 167529
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:167529.19980729
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