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29/07/1998 | FRANCE | N°168906

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 29 juillet 1998, 168906


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali Y..., demeurant chez Mme X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 10 mars 1994 et du 16 mai 1994 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui accorder un titre de séjour en qualité de salarié et a ensuite refusé de lui renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant ;
2°) d'annuler pour excès d

e pouvoir ces deux décisions ;
3°) condamner l'Etat à lui verser la somm...

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali Y..., demeurant chez Mme X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 10 mars 1994 et du 16 mai 1994 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui accorder un titre de séjour en qualité de salarié et a ensuite refusé de lui renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
3°) condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 8 ;
Vu l'accord relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles conclu le 27 décembre 1968 entre le gouvernementde la République française et le gouvernement de la République algérienne, modifié par un premier avenant signé le 22 décembre 1985 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour refuser à M. Y..., ressortissant algérien, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié par sa décision du 10 mars 1994, sur demande présentée à cet effet par l'intéressé le 18 février 1994, le préfet de police s'est fondé sur la décision de refus de délivrance d'autorisation de travail en raison de la situation de l'emploi prise le 4 mars 1994 par le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris, laquelle n'est pas contestée ; que la circonstance que M. Y... n'aurait pas terminé ses études à la date de la décision attaquée, à la supposer établie, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de ladite décision ; qu'ainsi le moyen tiré d'une erreur entachant sur ce point la décision du préfet ne saurait utilement être invoqué à l'appui de sa requête ;
Considérant que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, saisi d'une demande de délivrance de titre de séjour en qualité de salarié, était tenu d'examiner si M. Y... pouvait prétendre à un titre de séjour délivré en d'autres qualités ; Considérant que si M. Y... soutient qu'il vit maritalement avec une jeune femme de nationalité française et si ses parents et ses soeurs séjournent régulièrement en France, il n'est lui-même entré en France qu'en 1990, à l'âge de vingt ans ; qu'ainsi et eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées aient porté à sa vie familiale une atteinte excessive et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 10 mars 1994, confirmée sur recours de l'intéressé le 16 mai 1994, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 168906
Date de la décision : 29/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 168906
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:168906.19980729
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