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29/07/1998 | FRANCE | N°171089

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 juillet 1998, 171089


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Auguste X..., demeurant 12, Frédéric Z... à Rennes (35000) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 15 décembre 1994 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier a rejeté leurs réclamations relatives aux opérations de remembrement de la commune de Saint-Alban (Côtes-du-Nord) concernant leur propriété ;
2°) condamne l'Etat à leur verser, en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991,

une somme de 8 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rur...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Auguste X..., demeurant 12, Frédéric Z... à Rennes (35000) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 15 décembre 1994 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier a rejeté leurs réclamations relatives aux opérations de remembrement de la commune de Saint-Alban (Côtes-du-Nord) concernant leur propriété ;
2°) condamne l'Etat à leur verser, en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 8 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 121-11 du code rural issu de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 : "Lorsque la commission nationale d'aménagement foncier ( ...) constate que la modification du parcellaire qui serait nécessaire pour assurer intégralement par des attributions en nature le rétablissement dans ses droits du propriétaire intéressé aurait des conséquences excessives sur la situation d'autres exploitations et compromettrait la finalité du remembrement, elle peut, à titre exceptionnel et par décision motivée, prévoir que ce rétablissement sera assuré par le versement d'une indemnité à la charge de l'Etat dont elle détermine le montant. Les contestations relatives aux indemnités sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique" ;
Considérant que, statuant le 15 décembre 1994, sur la réclamation des requérants relative au remembrement de leur propriété, la commission nationale d'aménagement foncier était tenue d'appliquer la législation en vigueur à la date de sa décision ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions susmentionnées de l'article L. 121-11 du code rural n'étaient pas applicables au litige dont s'agit ;
Considérant que pour justifier l'octroi d'une indemnité de 95 000 F sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 121-11 du code rural pour la non réattribution à M. et Mme X... de la partie nord-est de la parcelle ZB 135, d'une superficie de 9 a 11 ca maintenue dans les attributions des époux Y..., la commission nationale d'aménagement foncier a relevé dans sa décision que ce terrain jouxtait la propriété appartenant à ces derniers et qu'il avait le caractère d'un terrain à bâtir ; qu'en se bornant à une telle motivation et en s'abstenant de préciser les éléments de fait qui constituent le fondement de sa décision, en particulier en quoi et dans quelle mesure la situation des autres exploitations concernées par le remembrement rendait impossible les modifications parcellaires nécessaires au rétablissement des droits des requérants et compromettait les finalités du remembrement, la commission nationale n'a pas satisfait à l'obligation de motivation qui lui incombe en application des dispositions de l'article L. 121-11 du code rural ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés à demander l'annulation de la décision de la commission nationale d'aménagement foncier du 15 décembre 1994 relative au remembrement de leur propriété ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer aux requérants la somme de 8 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision de la commission nationale d'aménagement foncier en date du 15 décembre 1994 relative à la propriété de M. et Mme X... est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme X... une somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Auguste X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 171089
Date de la décision : 29/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural L121-11
Loi 90-85 du 23 janvier 1990
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 171089
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Prada Bordenave
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:171089.19980729
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