Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Slimane X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 mars 1992, confirmée le 15 juillet 1993, par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a constaté l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française, en vigueur à la date de la décision attaquée : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; que cette règle est applicable en vertu de l'article 97-3 du même code aux demandes de réintégration dans la nationalité française ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a déclaré irrecevable la demande de réintégration de M. X..., l'épouse et les enfants mineurs de l'intéressé résidaient en Algérie, pays dont le requérant possède la nationalité ; qu'il suit de là que M. X... ne pouvait être regardé comme ayant, à cette date, fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; que M. X... ne saurait utilement invoquer à l'encontre des décisions attaquées la circonstance qu'il a servi l'armée française entre 1942 et 1962 ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 mars 1992, confirmée le 15 juillet 1993, par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a constaté l'irrecevabilité de sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.