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29/07/1998 | FRANCE | N°176433

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 sous-sections réunies, 29 juillet 1998, 176433


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 26 décembre 1995 et le 21 mars 1996, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohammed A, demeurant chez M. B, ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 juin 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 juin 1995 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 26 décembre 1995 et le 21 mars 1996, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohammed A, demeurant chez M. B, ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 juin 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 juin 1995 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) condamne l'Etat sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 portant publication de l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

Vu le décret n° 86-320 du 7 mars 1986 portant publication du premier avenant à l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et son protocole annexe, signé à Alger le 22 décembre 1985 ;

Vu le décret n° 94-1102 du 19 décembre 1994 portant publication du deuxième avenant à l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et son protocole annexe, signé à Alger le 28 septembre 1994 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret du 30 juillet 1963 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Gounin, Auditeur,

- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine :

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait " ;

Considérant que M. A, dont le certificat de résident algérien mention "artisan" expirait le 25 octobre 1994, avait cessé son activité le 4 janvier 1994 ; qu'à compter de cette date, son activité d'artisan ayant cessé, il n'était plus en situation d'en exciper ; que, convoqué à deux reprises, les 3 janvier et 21 mars 1995, par les services de la sous-préfecture d'Antony, M. A n'a pu produire aucun élément attestant son inscription au registre du commerce, requis pour être attributaire de la nouvelle carte de séjour qu'il sollicitait en qualité de commerçant ; que, dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine a pu légalement ordonner, le 7 juin 1995, la reconduite à la frontière de M. A, en se fondant sur le refus de délivrance de titre de séjour en date du 27 mars 1995 opposé à M. A sur le fondement de l'article 5 de l'accord franco-algérien ;

Considérant que, si M. A s'est vu délivrer, le 16 mars 1995, un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 16 mai 1995, ce récépissé n'étant pas un acte administratif individuel créateur de droit, le préfet des Hauts-de-Seine a pu légalement prendre à l'encontre de M. A une décision, d'ailleurs postérieure à la date d'expiration du récépissé de demande de titre de séjour, ordonnant sa reconduite à la frontière ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 juin 1995 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed A, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 7 sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 176433
Date de la décision : 29/07/1998
Sens de l'arrêt : Tribunal administratif paris 1995-06-09 confirmation
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 176433
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:176433.19980729
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