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29/07/1998 | FRANCE | N°177840

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 juillet 1998, 177840


Vu l'ordonnance en date du 28 décembre 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée devant ce tribunal par M. Philippe X..., demeurant au lieu-dit Bois-leComte à Cinq Mars la Pile (37130) ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 octobre 1995, présentée pour M. Philippe X... et tendant

:
1°) à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibérati...

Vu l'ordonnance en date du 28 décembre 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée devant ce tribunal par M. Philippe X..., demeurant au lieu-dit Bois-leComte à Cinq Mars la Pile (37130) ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 octobre 1995, présentée pour M. Philippe X... et tendant :
1°) à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 5 juillet 1995 du jury constitué auprès de l'établissement national supérieur agronomique de Dijon (ENESAD) pour l'attribution du diplôme d'ingénieur d'agronomie et de la décision, prise sur recours hiérarchique le 31 août 1995 par le ministre de l'agriculture, par lesquelles lui ont été refusées l'attribution dudit diplôme ainsi que la possibilité d'obtenir une évaluation supplémentaire de ses travaux ;
2°) à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 485 000 F, avec les intérêts capitalisés, en réparation des divers préjudices qu'il a subis du fait de ces décisions ;
3°) au sursis à l'exécution de ces décisions et à ce qu'il soit enjoint aux autorités de l'ENESAD de lui donner la possibilité d'effectuer le travail supplémentaire prévu par l'article 1-3 du règlement de l'examen ou de le titulariser directement en qualité d'ingénieur d'agronomie ;
4°) à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée notamment par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 65-427 du 4 juin 1965 modifié ;
Vu le décret n° 66-637 du 23 août 1966 modifié ;
Vu le décret n° 93-739 du 29 mars 1993 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Boullez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'excès de pouvoir :
Considérant qu'aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article 1-2 du règlement applicable à l'examen organisé pour l'attribution du diplôme d'ingénieur d'agronomie ou d'ingénieur civil de l'établissement national supérieur agronomique de Dijon (ENESAD) : "Le passage en deuxième année et l'attribution des diplômes sont subordonnés à l'obtention de tous les quitus requis. /Toutefois le jury de fin d'année ( ...) examine le cas des élèves qui n'ont pas obtenu tous les quitus et peut néanmoins décider de leur passage en deuxième année ou de les proposer pour le ou les diplômes concernés" ; qu'aux termes des premier et deuxième alinéas de l'article 1-3 du même règlement : "A l'issue de chaque unité d'enseignement ou épreuve, l'autorité chargée d'évaluer accorde quitus à l'ingénieur-élève si les capacités et connaissances dont il fait preuve sont jugées suffisantes. /Dans le cas contraire, l'autorité chargée d'évaluer, les enseignants et formateurs concernés et l'ingénieur-élève peuvent rechercher ensemble dans quelles conditions un travail supplémentaire permettant d'obtenir quitus pourrait être fourni et évalué, en tenant compte du temps disponible, des moyens supplémentaires nécessaires et sans préjudice pour les activités d'enseignement ultérieures" ; que l'article 1-4 dispose que : "Les évaluations portées sur les unités d'enseignement sont restituées aux élèves à la diligence des enseignants et formateurs qui ont organisé ces activités" ; qu'enfin selon l'article 2-3-2, le jury qui procède notamment à la synthèse des évaluations peut décider, en ce qui concerne les ingénieurs-élèves qui n'ont pas obtenu tous les quitus requis, "soit d'opposer un refus définitif, soit de donner son accord sous réserve que certains quitus manquants puissent être obtenus, soit de donner un accord définitifmalgré l'absence constatée ou probable de certains quitus" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., élève-ingénieur de deuxième année à l'ENESAD et candidat au diplôme d'ingénieur d'agronomie, n'a pas obtenu l'un des six quitus nécessaires à l'attribution du diplôme ; que, si les dispositions précitées du règlement de l'examen ne lui donnaient pas le droit d'être admis à fournir un travail supplémentaire en vue d'une nouvelle évaluation, elles imposaient aux autorités compétentes de l'établissement l'obligation de lui faire connaître les résultats de son évaluation et d'examiner s'il était possible de lui demander un travail supplémentaire ;
Considérant qu'il est constant que M. X... n'a pas été informé de ce qu'un des quitus requis lui avait été refusé avant que le jury soit appelé à délibérer sur son cas ; que, dans ces conditions, la délibération du jury en ce qui le concerne est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; qu'il est fondé à en demander pour ce motif l'annulation ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vice de procédure qui entache la délibération attaquée n'a pas causé au requérant, eu égard au déroulement de sa scolarité à l'ENESAD, un préjudice direct et certain susceptible d'ouvrir droit à indemnisation ; que ses conclusions à fin d'indemnité doivent donc être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que l'exécution de la présente décision implique seulement l'obligation pour les autorités compétentes de l'ENESAD de réexaminer le cas de M. X... ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint aux autorités de l'ENESAD de lui faire effectuer un travail supplémentaire ou de le titulariser comme ingénieur d'agronomie ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La délibération du 5 juillet 1995 du jury de l'examen pour l'attribution du diplôme de l'établissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon (ENESAD) est annulée en tant qu'elle concerne M. X....
Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 177840
Date de la décision : 29/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 177840
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:177840.19980729
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