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29/07/1998 | FRANCE | N°181771

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 29 juillet 1998, 181771


Vu, sous les n°s 181771 et 183281, les requêtes, enregistrées les 9 août 1996 et 23 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour Mlle KPEGLO X..., demeurant ... ; Mlle KPEGLO X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 janvier 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en annulation d'un arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 22 décembre 1995 décidant qu'elle serait reconduite à la frontière ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu le

s autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des d...

Vu, sous les n°s 181771 et 183281, les requêtes, enregistrées les 9 août 1996 et 23 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour Mlle KPEGLO X..., demeurant ... ; Mlle KPEGLO X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 janvier 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en annulation d'un arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 22 décembre 1995 décidant qu'elle serait reconduite à la frontière ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mlle KPEGLO X... sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-d'Oise :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a déclaré que le "document adressé à l'office français de protection des réfugiés et apatrides ... ne suffit pas à établir les risques que l'intéressée prétend encourir actuellement en cas de retour dans son pays d'origine" ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement entrepris aurait omis de répondre au moyen tiré des risques auxquels serait exposée Mlle KPEGLO X... en cas de retour dans son pays d'origine manque en fait ;
Sur la légalité de l'arrêté du 22 décembre 1995 ordonnant la reconduite à la frontière :
Considérant que Mlle KPEGLO X..., ressortissante togolaise, à qui la qualité de réfugiée politique a été refusée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, le 8 février 1993, confirmée par la commission des recours des réfugiés, le 12 juillet 1993, se trouvait, s'étant maintenue sur le territoire plus d'un mois après l'invitation qu'elle avait reçue de le quitter, le 31 août 1995, dans l'un des cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet du Val-d'Oise pouvait ordonner sa reconduite à la frontière ;
Sur la légalité externe :
Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, et notamment des dispositions des articles 22 et 22 bis qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés ; que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite ; que l'obligation d'entendre l'étranger n'étant pas au nombre de ces règles, Mlle KPEGLO X... ne saurait utilement se prévaloir du non-respect d'une telle formalité ;
Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que si Mlle KPEGLO X... soutient avoir formulé, le 20 août 1993, auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, une nouvelle demande tendant à l'octroi du statut de réfugié, il résulte des pièces du dossier que cette demande qui ne s'appuyait sur aucun élément réellement nouveau, et qui, d'ailleurs n'a pas donné lieu à l'ouverture d'une procédure par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, avait un caractère dilatoire ; qu'elle ne pouvait pas dès lors faire obstacle à une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutient Mlle KPEGLO X..., le préfet, s'il s'est référé aux décisions successives de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la commission des recours des réfugiés, ne s'est cru nullement lié par ces décisions et n'a donc pas entaché la motivation de son arrêté litigieux d'une erreur de droit ;
Considérant, en troisième lieu, que la présence ou l'absence de la décision fixant le pays à destination duquel un étranger peut être reconduit est sans incidence sur l'arrêté de reconduite à la frontière ; qu'en admettant que l'arrêté ait fixé le Togo comme pays de destination, Mlle KPEGLO X... ne justifie pas des risques encourus par elle en cas de retour dans son pays ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la décision de reconduire à la frontière Mlle KPEGLO X..., qui est célibataire, ne justifie d'aucune vie familiale sur le territoire français et dont il n'est pas établi qu'elle soit dépourvue de toute attache au Togo, porte au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle KPEGLO X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : Les requêtes de Mlle KPEGLO X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle KPEGLO X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 181771
Date de la décision : 29/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 181771
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:181771.19980729
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