La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/1998 | FRANCE | N°185162

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 29 juillet 1998, 185162


Vu la requête enregistrée le 27 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Mubuala X..., l'arrêté du 21 juin 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de celui-ci ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonna

nce n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée e...

Vu la requête enregistrée le 27 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Mubuala X..., l'arrêté du 21 juin 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de celui-ci ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité zaïroise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 septembre 1992, de la décision du 27 août 1992 par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé de lui accorder un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; que l'intéressé était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que M. X... a fait valoir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 21 juin 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière, qu'il est entré en France à l'âge de vingt ans le 22 octobre 1988 ; qu'il y réside depuis avec son père, qui a obtenu la nationalité française en 1983, et ses trois enfants, dont l'un est né en France, tous scolarisés et dont il assure la garde et l'entretien ; qu'il a régulièrement travaillé et est associé d'une société de transport ; que toutefois, M. X... ne justifie pas qu'il résiderait avec son père, ni que celui-ci aurait obtenu la nationalité française, ni d'ailleurs qu'il assure la garde matérielle de ses enfants ; qu'il ressort des pièces du dossier que son épouse est repartie au Zaïre fin 1995 ; qu'en l'absence de circonstances mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'emmener ses enfants avec lui, l'arrêté du PREFET DE POLICE du 21 juin 1996 n'a pas porté au droit de l'intéressé à mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'article 8 précité pour annuler l'arrêté du 21 juin 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'un recours gracieux faisant suite à un recours hiérarchique ne peut conserver le délai de recours contentieux lorsque ces recours ont été présentés par la même personne ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 27 août 1992 notifié le 2 septembre 1992 refusant à M. X... un titre de séjour, n'a fait l'objet d'aucun recours gracieux, ni contentieux ; qu'il est donc devenu définitif ; que, par suite, son illégalité ne peut être invoquée par voie d'exception à l'appui de la contestation de la régularité de la décision de reconduire l'intéressé à la frontière ;
Considérant que, si M. X... soutient que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé, ce moyen, exposé après l'expiration des délais de recours, est tardif, et par suite, irrecevable ;
Considérant que, si M. X... soutient que sa présence en France est indispensable à son père, qui serait atteint de graves troubles psychologiques, cette allégation, qui n'est au demeurant assortie d'aucune précision, ne suffit pas à démontrer que le PREFET DE POLICE aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, en décidant, par l'arrêté du 21 juin 1996, la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 juin 1996, par lequel le PREFET DE POLICE a décidé sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 24 juin 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Mubuala X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 185162
Date de la décision : 29/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 185162
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:185162.19980729
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award