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29/07/1998 | FRANCE | N°185767;185768

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 juillet 1998, 185767 et 185768


Vu 1°/, sous le n° 185767, la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 26 février et 18 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT GENERAL DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET (SYGMA-CFDT), dont le siège est ... (75019) et par le SYNDICAT DU PERSONNEL DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE (SPAC-CFDT), dont le siège est au ministère de l'agriculture, ... (75349 SP 07) ; les syndicats SYGMA-CFDT et SPAC-CFDT demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de p

ouvoir le décret n° 96-1228 du 27 décembre 1996 ;
2°) d'enjoind...

Vu 1°/, sous le n° 185767, la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 26 février et 18 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT GENERAL DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET (SYGMA-CFDT), dont le siège est ... (75019) et par le SYNDICAT DU PERSONNEL DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE (SPAC-CFDT), dont le siège est au ministère de l'agriculture, ... (75349 SP 07) ; les syndicats SYGMA-CFDT et SPAC-CFDT demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 96-1228 du 27 décembre 1996 ;
2°) d'enjoindre à l'Etat, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard, de prendre les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 pour permettre l'intégration des agents non titulaires du ministère de l'agriculture, de l'Office national des forêts, de l'Inventaire forestier national et de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts dans des corps de fonctionnaires de catégorie A ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°/, sous le n° 185768, la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 février et 18 juin 1997, présentés pour Mme Anne X..., dont le domicile est ... en Ardèche et M. Jean-Paul Y..., dont le domicile est ... dans le Vaucluse ; Mme X... et M. Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 96-1228 du 27 décembre 1996 ;
2°) d'enjoindre l'Etat, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard, de prendre les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 pour permettre l'intégration des agents non titulaires du ministère de l'agriculture, de l'Office national des forêts, de l'Inventaire forestier national et de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts dans des corps de fonctionnaires de catégorie A ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée notamment par la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 ;
Vu le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 modifié ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du SYNDICAT GENERAL DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET et autres,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre un même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture et de la pêche :
Considérant que les requérants demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 96-1228 du 27 décembre 1996 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, de l'Office national des forêts, de l'Inventaire forestier national et de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts dans des corps de la catégorie A ;
Sur le moyen tiré du défaut de consultation des comités techniques paritaires :
Considérant que l'article 79 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, prévoit que des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser, pour les agents non titulaires qui entrent dans le champ des dispositions des articles 73, 74 et 76 de la même loi, "l'accès aux différents corps de fonctionnaires" ; que si l'article 80 de la même loi dispose que les décrets prévus à l'article 79 "sont soumis à l'avis du comité technique paritaire compétent", le législateur n'a pas entendu, par ces dispositions, déroger aux règles de compétence de droit commun des organismes consultatifs instituées par l'article 12 de la même loi, telles qu'elles résultent des dispositions des articles 13 et 15 de ce texte et des décrets pris, en vertu de l'article 17, pour leur application ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : "Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat connaît de toute question d'ordre général concernant la fonction publique de l'Etat dont il est saisi" ; qu'aux termes de l'article 15 de la même loi : "Dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, il est institué un ou plusieurs comités techniques paritaires. Ces comités connaissent des problèmes relatifs à l'organisation et au fonctionnement des services, au recrutement des personnels et des projets de statuts particuliers ( ...)" ; qu'en vertu de l'article 12 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982, qui porte application de ces dispositions, les comités techniques paritaires, qui sont institués dans chaque département ministériel et auprès de chaque établissement public de l'Etat, connaissent notamment des projets de textes relatifs aux règles statutaires ; qu'enfin, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 82-450 du 28 mai 1982 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, cet organisme connaît des projets de décrets comportant des dispositions communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat, lorsqu'ils excèdent la compétence d'un seul comité technique paritaire ministériel ou d'un seul comité technique central d'établissement public, la consultation du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat remplaçant alors la consultation des comités techniques intéressés ;

Considérant que le décret attaqué, qui comporte des dispositions statutaires communes à plusieurs corps de fonctionnaires et excède la compétence du seul comité technique paritaire du ministère de l'agriculture, a été soumis pour avis au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ; qu'il résulte des dispositions analysées ci-dessus que cette consultation se substitue à la consultation des comités techniques paritaires intéressés ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation du comité technique paritaire du ministère de l'agriculture ainsi que des comités techniques paritaires de l'Office national des forêts, de l'Inventaire forestier national et de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts doit être écarté ;
Sur les moyens de légalité interne :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'article 1er du décret attaqué, en tant que cet article ne prévoit pas de titularisation dans des corps de catégorie dite A supérieure :
Considérant que, si, aux termes de l'article 80 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 79 ci-dessus fixent : 1° Pour chaque ministère, les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 peuvent accéder ; ces corps sont déterminés en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par ces agents et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent, d'autre part, des titres exigés pour l'accès à ces corps", ces dispositions ont été complétées par l'article 45 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 aux termes duquel : "Les corps dans lesquels les agents non titulaires du niveau de la catégorie A, mentionnés aux articles 73, 74 et 76 de la présente loi, peuvent être titularisés sont les corps au profit desquels interviennent les mesures prévues par le protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des rémunérations et des classifications. Les titres exigés pour l'accès à ces corps sont déterminés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996, que les agents non titulaires du niveau de la catégorie A, quelles que soient les fonctions qu'ils exercent et le niveau et la nature des emplois qu'ils occupent, ne peuvent accéder aux corps de fonctionnaires de la catégorie dite "A supérieure" ; que, par suite, l'auteur du décret attaqué a pu légalement prévoir, en application des dispositions analysées ci-dessus de l'article 80 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, telle que modifiée par l'article 45 de la loi du 28 mai 1996, que les agents non titulaires du niveau de la catégorie A n'avaient vocation qu'à être titularisés dans des corps d'attachés d'administration centrale, d'ingénieurs de travaux ou de niveau équivalent et n'ouvrir aucune possibilité de titularisation dans un corps de catégorie supérieure ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article 1er du décret attaqué méconnaîtraient les dispositions de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'article 2 du décret attaqué, en tant que cet article subordonne la titularisation dans un corps à la possession des titres ou diplôme requis pour le recrutement par la voie externe :

Considérant que les dispositions précitées de l'article 80 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, telles que complétées par l'article 45 de la loi susvisée du 28 mai 1996, renvoient à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer les titres exigés pour l'accès des agents non titulaires aux corps de la catégorie A ; qu'ainsi, l'auteur du décret attaqué, en subordonnant l'intégration des agents non titulaires dans des corps de catégorie A à "la possession des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans ces corps par la voie externe" s'est borné à faire application des dispositions analysées cidessus de l'article 80 de ladite loi et n'a pas méconnu les dispositions de ladite loi ;
Considérant, en outre, que la règle posée par les dispositions contestée de l'article 2 du décret attaqué s'applique à tous les agents non titulaires susceptibles d'être titularisés dans un corps de catégorie A ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article 2 du décret attaqué, en tant qu'elles subordonnent la titularisation à la possession des titres ou diplômes prévus par les dispositionsstatutaires relatives au recrutement par la voie externe, sont entachées d'illégalité ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'article 3 du décret attaqué, en tant que cet article subordonne la titularisation à la réussite d'un examen professionnel :
Considérant qu'aux termes de l'article 79 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "Des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 ci-dessus l'accès aux différents corps de fonctionnaires suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une ou l'autre de ces modalités : 1° Par voie d'examen professionnel ; 2° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie en fonction de la valeur professionnelle des candidats. Dans le cas de nomination dans des corps créés pour l'application de la présente loi, cet accès peut également avoir lieu par intégration directe" ; que ces dispositions n'imposent pas au pouvoir réglementaire de mettre en oeuvre toutes les modalités de titularisation prévues par le législateur mais l'autorisent à ne retenir, s'agissant des agents non titulaires ayant vocation à accéder aux corps de catégorie A, qu'une seule d'entre elles ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'auteur du décret attaqué, en ne retenant que la voie de l'examen professionnel, à l'exclusion des deux autres voies autorisées par l'article 79 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, aurait méconnu les dispositions dudit article ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret n° 96-1228 du 27 décembre 1996 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'impliquant aucune des mesures d'exécution prévues à l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée, les conclusions à fin d'injonction présentées par les syndicats SYGMA-CFDT et SPAC-CFDT ainsi que par Mme X... et M. Y... ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux syndicats SYGMA-CFDT et SPAC-CFDT ainsi qu'à Mme X... et M. Y... les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes des syndicats SYGMA-CFDT et SPAC-CFDT ainsi que de Mme X... et de M. Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux syndicats SYGMA-CFDT, SPAC-CFDT, à Mme Anne X..., à M. Jean-Paul Y..., au ministre de l'agriculture et de la pêche, au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 185767;185768
Date de la décision : 29/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION - Décret fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de l'agriculture - de la pêche et de l'alimentation et de différents établissements publics dans des corps de catégorie A - Soumission pour avis au Conseil supérieur de la fonction publique et non aux différents comités techniques intéressés - Légalité.

36-03-03-01, 36-07-06-04 Si l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dispose que les décrets prévus à l'article 79 sont soumis à l'avis du comité technique paritaire compétent, il résulte des dispositions des articles 13 et 15 de la loi, de l'article 2 du décret n°82-450 du 28 mai 1982 et de l'article 12 du décret n°82-452 du même jour, auxquelles le législateur n'a pas entendu déroger, que la consultation du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat se substitue à celle des comités techniques paritaires intéressés lorsqu'un projet de décret comporte des dispositions communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et excède la compétence d'un seul comité technique paritaire ministériel ou d'un seul comité technique central d'établissement public. Légalité du décret n°96-1228 du 27 décembre 1996 pris en application de l'article 79 de la loi, soumis pour avis au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, ce décret remplissant les conditions susmentionnées.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE - Consultation remplacée par celle du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat - Décret comportant des dispositions communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et excédant la compétence d'un seul comité technique paritaire ministériel.


Références :

Décret 82-450 du 28 mai 1982 art. 2
Décret 82-452 du 28 mai 1982 art. 12
Décret 96-1228 du 27 décembre 1996 art. 1, art. 2, art. 3
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 79, art. 73, art. 74, art. 76, art. 80, art. 12, art. 17, art. 13, art. 15
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 96-452 du 28 mai 1996 art. 45, art. 80


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 185767;185768
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Boissard
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:185767.19980729
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