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29/07/1998 | FRANCE | N°187278

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 29 juillet 1998, 187278


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 février 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 4 février 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mostapha X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 février 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 4 février 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mostapha X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Chatelier, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ..." ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X..., ressortissant marocain, est entré en France le 29 juillet 1990 sous-couvert d'un visa d'une durée de 30 jours et s'est maintenu sur le territoire au-delà de la validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour ; que, par suite, il se trouvait dans le cas où, en application de la disposition précitée, le PREFET DE POLICE pouvait ordonner sa reconduite à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement prise à son encontre le 4 février 1997, M. X... a fait valoir qu'il avait épousé, le 16 août 1991, Mme Y..., ressortissante tunisienne titulaire d'une carte de résident avec laquelle il a eu, le 17 avril 1992, un enfant né en France mais de nationalité marocaine, il ressort des pièces du dossier et notamment des documents produits devant le Conseil d'Etat que par un jugement du 2 juillet 1996 le tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... et qu'aux termes de ce jugement, prononcé notamment au motif que M. X... avait abandonné le domicile conjugal depuis plus d'un an, la garde de l'enfant et l'exercice de l'autorité parentale ont été confiés à Mme Y... ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X..., qui n'établit ni même n'allègue subvenir aux besoins de son fils pour lequel il n'a pas demandé de droit de visite et qui n'apporte aucune précision ni aucune justification à l'appui de ses allégations selon lesquelles il serait le père d'un second enfant, l'arrêté en date du 4 février 1997 par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 6 février 1997 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 187278
Date de la décision : 29/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 187278
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Le Chatelier
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:187278.19980729
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