Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 1997, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 avril 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 31 mars 1997 décidant la reconduite à la frontière de M. Salah X... en tant que ledit arrêté désigne implicitement le Maroc comme pays de destination ;
2°) de rejeter la requête de M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêté du 31 mars 1997, le PREFET DES ALPES-MARITIMES a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... ; que, par son jugement en date du 2 avril 1997, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice n'a prononcé l'annulation de cet arrêté qu'en tant qu'il désignait implicitement le Maroc comme pays de destination ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger ... qui doit être reconduit à la frontière est éloigné ; 1° à destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y est menacée ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la carte de séjour espagnole qu'a présentée M. X... était périmée depuis le 24 octobre 1996 ; qu'ainsi, à aucun moment M. X... n'a établi qu'il était admissible dans un autre pays que celui dont il a la nationalité ; qu'il n'établissait, d'autre part, aucune circonstance de nature à faire légalement obtacle à sa reconduite à destination du pays dont il a la nationalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 31 mars 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... en tant que ledit arrêté désignait implicitement le Maroc comme pays de destination ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 2 avril 1997 est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 31 mars 1997 décidant la reconduite à la frontière de M. X... en tant que ledit arrêté désignait implicitement le Maroc comme pays de destination.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté du PREFET DES ALPES-MARITIMES du 31 mars 1997 ordonnant sa reconduite à la frontière en tant que ledit arrêté fixait implicitement le Maroc comme pays de destination.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à M. Salah X... et au ministre de l'intérieur.