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29/07/1998 | FRANCE | N°187944

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 juillet 1998, 187944


Vu, 1°) sous le n° 187 944, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 23 septembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES PRATICIENS DES HOPITAUX GENERAUX, dont le siège est à Moulins, La Velatte - Bressolles (03000), représentée par ses représentants légaux en exercice ; la FEDERATION NATIONALE DES PRATICIENS DES HOPITAUX GENERAUX demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 mars 1997 portant approbation de la convention nationale des médecins sp

écialistes ;
2° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F...

Vu, 1°) sous le n° 187 944, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 23 septembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES PRATICIENS DES HOPITAUX GENERAUX, dont le siège est à Moulins, La Velatte - Bressolles (03000), représentée par ses représentants légaux en exercice ; la FEDERATION NATIONALE DES PRATICIENS DES HOPITAUX GENERAUX demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 mars 1997 portant approbation de la convention nationale des médecins spécialistes ;
2° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu, 2°) sous le n° 188 013, la requête, enregistrée le 28 mai 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES DE L'ORDRE DES MEDECINS, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES DE L'ORDRE DES MEDECINS demande l'annulation pour excès de pouvoirde l'arrêté du 28 mars 1997 portant approbation de la convention nationale des médecins spécialistes ;
Vu, 3°) sous le n° 188 039, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai 1997 et 18 août 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION FRANCAISE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS (FFMKR), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la FFMKR demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 28 mars 1997 portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes, notamment en tant qu'il approuve les articles 28 c et 32 bis de la convention ;
Vu, 4°) sous le n° 188 040, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai 1997 et 18 août 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION FRANCAISE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS (FFMKR), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la FEDERATION FRANCAISE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 28 mars 1997 portant approbation de la convention nationale des médecins spécialistes, notamment en tant qu'il approuve les articles 20 c et 24 bis de la convention ;
Vu, 5°) sous le n° 188 041, la requête, enregistrée le 29 mai 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES ULTRASONOLOGISTES DIPLOMES (SNUD), dont le siège est ... (75340 Cedex 07), représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES ULTRASONOLOGISTES DIPLOMES demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 mars 1997 portant approbation de la convention nationale des médecins spécialistes ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 mars 1997 portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes ;
3° de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 Frs au
titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu, 6°) sous le n° 188 050, la requête, enregistrée le 29 mai 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 mars 1997 portant approbation de la convention nationale des médecins spécialistes ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 mars 1997 portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes ;
Vu, 7°) sous le n° 188 059, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai 1997 et 30 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT DES INTERNES DES HOPITAUX DE PARIS, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT DES INTERNES DES HOPITAUX DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 mars 1997 portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 mars 1997 portant approbation de la convention nationale des médecins spécialistes ;
Vu, 8°) sous le n° 188 062, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai 1997 et 17 septembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT S.O.S. ACTION SANTE, dont le siège est BP 194 à Beaune (21205 Cedex), représenté par son secrétaire général en exercice, et pour le SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT S.O.S. ACTION SANTE et le SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 mars 1997 portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 mars 1997 portant approbation de la convention nationale des médecins spécialistes ;
3° de condamner l'Etat à leur verser la somme de 15 000 Frs au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu, 9°) sous le n° 188 063, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai 1997 et 30 septembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE L'ESSONNE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA SEINE-SAINT-DENIS, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DU VAL-DE-MARNE, dont le siège est ... du Mesnil à Créteil (94000), représenté par son président en exercice, le CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DU VAL D'OISE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA SEINE-ET-MARNE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE L'AIN, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE L'AISNE, dont le siège est ... (02001 Cedex), représenté par son président en exercice, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE L'ALLIER, dont le siège est BP 2724 à Vichy (03207 Cedex), représenté par son président en exercice, le CONSEILDEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DES ALPES-MARITIMES, dont le siège est au ... V à Nice (06000), représenté par son président en exercice, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DES ARDENNES, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE L'AUBE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DU CHER, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA CORREZE, dont le siège est ..., BP 512 à Tulle (19015 Cedex), représenté par son président en exercice, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE L'EURE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE L'HERAULT, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LOIR-ETCHER, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LOT-ETGARONNE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE MEURTHE-ET-MOSELLE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DU MORBIHAN, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA MOSELLE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DU NORD, dont le siège est ... (59043 Cedex), représenté par son président en exercice, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA SAVOIE, dont le siège est au Méridien, place du Centenaire à Chambéry (73000), représenté par son président en exercice, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE TARN-ET-GARONNE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, et le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA HAUTE-VIENNE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; les requérants demandent l'annulation pour
excès de pouvoir de l'arrêté du 28 mars 1997 portant approbation de la convention nationale des médecins spécialistes ;
Vu, enregistré le 23 octobre 1997, l'acte par lequel le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DU CHER, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LOT-ET-GARONNE et le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LOIR-ET-CHER déclarent se désister purement et simplement de leur requête ;
Vu, 10°) sous le n° 188 065, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai 1997 et 17 septembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX, dont le siège est ..., représenté par son représentant légal en exercice, et pour cinq cents médecins libéraux ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 mars 1997 portant approbationde la convention nationale des médecins généralistes ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 mars 1997 portant approbation de la convention nationale des médecins spécialistes ;
3° de condamner l'Etat à verser au SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX la somme de 15 000 Frs au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu, 11°) sous le n° 188 078, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai 1997 et 19 septembre 1997 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES ANESTHESIOLOGISTES REANIMATEURS (SNARF), représenté par son président en exercice, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES ANESTHESIOLOGISTES REANIMATEURS demande au Conseil d'Etat, d'annuler l'arrêté du 28 mars 1997 portant approbation de la convention nationale des médecins spécialistes ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES PRATICIENS DES HOPITAUX GENERAUX ; de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ; de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la Fédération nationale de la mutualité française ; de Me Thouin-Palat, avocat de la FEDERATION FRANCAISE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS ; de Me Odent, avocat de l'Union collégiale des chirurgiens et spécialistes français ; de la SCP Richard, Mandelkern, avocat du SYNDICAT S.O.S. ACTION SANTE et autres et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES ANESTHESIOLOGISTES REANIMATEURS FRANCAIS,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la FEDERATION FRANCAISE NATIONALE DES PRATICIENS DES HOPITAUX GENERAUX, du CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES DE L'ORDRE DES MEDECINS, de la FEDERATION FRANCAISE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES-REEDUCATEURS, du SYNDICAT NATIONAL DES ULTRASONOLOGISTES DIPLOMES, du SYNDICAT NATIONAL DESMEDECINS BIOLOGISTES, du SYNDICAT DES INTERNES DES HOPITAUX DE PARIS, du SYNDICAT S.O.S ACTION SANTE et SYNDICAT DES MEDECINS d'AIX ET REGION, du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS de l'ESSONNE et autres du SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX et autres, du SYNDICAT NATIONAL DES ANESTHESIOLOGISTES REANIMATEURS FRANCAIS présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même décision ;
Sur les conclusions à fin de désistement présentées par trois des auteurs de la requête n° 188063 :
Considérant que le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DU CHER, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LOT-ET-GARONNE, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LOIR-ET-CHER déclarent se désister de la présente instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur l'intervention du syndicat MG France :
Considérant que le syndicat MG France a intérêt au maintien de l'arrêté interministériel du 28 mars 1997 portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur l'intervention de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés :
Considérant que la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés a intérêt au maintien des arrêtés interministériels portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes et de la convention nationale des médecins spécialistes ; qu'ainsi son intervention, tendant au rejet des conclusions dirigées contre ces arrêtés, est recevable ;
Sur l'intervention de l'Union collégiale des chirurgiens et spécialistes français (UCCSF) :
Considérant que l'UCCSF en sa qualité de signataire de la convention nationale des médecins spécialistes a intérêt au maintien de l'arrêté interministériel du 28 mars 1997 portant approbation de cette convention ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur les interventions du Centre national des biologistes et de la Fédération des biologistes de France - Syndicat :

Considérant que le Centre national des biologistes de France et la Fédération des biologistes de France - Syndicat ont intérêt à l'annulation des arrêtés interministériels du 28 mars 1997 portant approbation respectivement de la convention nationale des médecins généralistes et de la convention nationale des médecins spécialistes ; qu'ainsi, leur intervention au soutien des requêtes dirigées contre cet arrêté est recevable ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'emploi et de la solidarité :
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté interministériel du 28 mars 1997portant approbation de la convention nationale des médecins spécialistes :
Considérant que par une décision en date du 26 juin 1998, rendue sur les requêtes n° 187997, 188003 et 188005, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêté interministériel en date du 28 mars 1997 portant approbation de la convention nationale des médecins spécialistes ainsi que de ses annexes ; que par suite, les conclusions tendant à l'annulation dudit arrêté sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté interministériel du 28 mars 1997 portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes :
Considérant que par une décision en date du 3 juillet 1998, rendue sur les requêtes n° 188004, 188006, 188014, 188035, 188051 et 188064, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêté interministériel en date du 28 mars 1997 portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes ainsi que de ses annexes ; que par suite, les conclusions tendant à l'annulation dudit arrêté sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la FEDERATION NATIONALE DES PRATICIENS DES HOPITAUX GENERAUX, au SYNDICAT NATIONAL DES ULTRASONOLOGISTES DIPLOMES, au SYNDICAT SOS ACTION SANTE, au SYNDICAT DES MEDECINS d'AIX ET REGION et au SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX une somme de 10 000 F chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant que l'Union collégiale des chirurgiens et spécialistes français, intervenant en défense, n'étant pas partie à la présente instance, les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le SYNDICAT NATIONAL DES ULTRASONOLOGISTES DIPLOMES, le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES, le SYNDICAT DES MEDECINS AIX ET REGION, le syndicat SOS ACTION SANTE et le SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX et autres soient condamnés à payer à l'Union collégiale des chirurgiens et spécialistes français la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les interventions de l'Union collégiale des chirurgiens et spécialistes français, du syndicat MG France, de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, du Centre national des biologistes de France et de la Fédération des biologistes de France - Syndicat sont admises.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DU CHER, du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LOT-ET-GARONNE et du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LOIR-ET-CHER.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel en date du 28 mars 1997 portant approbation de la convention nationale des médecins spécialistes.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel en date du 28 mars 1997 portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes.
Article 5 : L'Etat versera à la FEDERATION NATIONALE DES PRATICIENS DES HOPITAUX GENERAUX, au SYNDICAT NATIONAL DES ULTRASONOLOGISTES DIPLOMES, au SYNDICAT DES MEDECINS AIX ET REGION, au SYNDICAT SOS ACTION SANTE et au SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX une somme de 10 000 F chacun au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES PRATICIENS DES HOPITAUX GENERAUX, au CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES DE L'ORDRE DES MEDECINS, à la FEDERATION FRANCAISE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS, au SYNDICAT NATIONAL DES ULTRASONOLOGISTES DIPLOMES, au SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES, au SYNDICAT DES INTERNES DES HOPITAUX DE PARIS, au SYNDICAT DES MEDECINS d'AIX ET REGION, au SYNDICAT SOS ACTION SANTE, au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE L'ESSONNE, au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA SEINE-SAINT-DENIS, au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DU VAL DE MARNE, au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DU VAL D'OISE, au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA SEINE-ET-MARNE, au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE L'AIN, au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE L'AISNE, au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE L'ALLIER, au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DES ALPES-MARITIMES, au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DES ARDENNES, au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE L'AUBE, au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DU CHER, au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA CORREZE, au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE L'EURE, au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE L'HERAULT, au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LOIR-ET-CHER, au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LOT-ET-GARONNE, au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE MEURTHE-ET-MOSELLE, au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DU MORBIHAN, au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE MOSELLE, au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DU NORD, au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA SAVOIE, au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE TARN-ET-GARONNE, au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE LA HAUTE-VIENNE, au SYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUX et autres, au SYNDICAT NATIONAL DES ANESTHESIOLOGISTES REANIMATEURS FRANCAIS, à l'Union collégiale des chirurgiens et spécialistes français, au syndicat MG France, au Centre national des biologistes de France, à la Fédération des biologistes de France - Syndicat, aux docteurs X...
Y... Nathalie ... à l'Union collégiale des chirurgiens et spécialistes, au Syndicat MG France, à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au ministre de l'emploi et de la solidarité, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 187944
Date de la décision : 29/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-02 SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES.


Références :

Arrêté du 28 mars 1997
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 187944
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:187944.19980729
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