La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/1998 | FRANCE | N°188706

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 29 juillet 1998, 188706


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 mai 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 2 mai 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Naouel X... épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande de Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 nove

mbre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 mai 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 2 mai 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Naouel X... épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande de Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Blanc, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le PREFET DE POLICE, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme Y..., qui a été titulaire d'une carte de résident algérien, en qualité "d'étudiant", arrivée à expiration le 29 octobre 1996, s'est maintenue en France plus d'un mois après que lui a été notifiée la décision du PREFET DE POLICE en date du 10 janvier 1997 lui refusant le renouvellement de cette carte au motif que, ne justifiant de l'obtention d'aucun diplôme depuis cinq ans, elle ne pouvait être regardée comme ayant la qualité d'étudiante ; que le recours gracieux qu'elle a présenté le 6 février 1997 a été rejeté par décision du PREFET DE POLICE en date du 14 mars 1997 ;
Considérant, d'une part, que le mariage de Mme Y... avec un ressortissant algérien titulaire d'une carte de séjour temporaire ne fait pas légalement obstacle à sa reconduite à la frontière ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme Y... a entrepris depuis 1992 des études en France ; qu'elle s'est inscrite jusqu'à 1997 dans plusieurs formations successives sans obtenir aucun diplôme ; qu'en estimant qu'elle ne pouvait ainsi être regardée comme ayant la qualité "d'étudiante", le PREFET DE POLICE n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ; que ce dernier est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a retenu ce motif pour annuler son arrêté du 2 mai 1997 ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Naouel X... a épousé, le 14 septembre 1996, M. Y..., de nationalité algérienne, résidant en France en qualité d'étudiant en médecine ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision de reconduite à la frontière ne porte pas au respect de la vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et n'est donc pas contraire à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 2 mai 1997 décidant la reconduite à la frontière de Mme Y... ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 23 mai 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Nouel Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 188706
Date de la décision : 29/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 188706
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Blanc
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:188706.19980729
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award