Vu 1°), sous le n° 190 163, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 septembre 1997, l'ordonnance en date du 26 août 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Gérald Z... ;
Vu la demande, enregistrée le 25 juillet 1997, au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Z... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 97-640 du 31 mai 1997 modifiant le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu 2°), sous le n° 191 054, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 octobre 1997, l'ordonnance en date du 10 octobre 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Christian Y... ;
Vu la demande, enregistrée le 24 juillet 1997, au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Christian Y... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 97-640 du 31 mai 1997 modifiant le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu 3°), sous le n° 191 055, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseild'Etat le 29 octobre 1997, l'ordonnance en date du 10 octobre 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Serge X... ;
Vu la demande, enregistrée le 18 juillet 1997, au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Serge X... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 97-640 du 31 mai 1997 modifiant le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-16 du 12 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu les décrets n°95-654 et 95-657 du 9 mai 1995 modifiés ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les conclusions des requêtes n° 190 163, 191 054 et 191 055 sont dirigées contre le décret n° 97-640 du 31 mai 1997 modifiant le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Considérant que, si l'article 19 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée fixe au pouvoir réglementaire un délai de 18 mois pour prendre les textes d'application, la circonstance que le décret attaqué, qui modifie le décret n° 95-654 du 9 mai 1995, est intervenu au-delà de ce délai est sans influence sur sa légalité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : "sauf pour les emplois laissés à la discrétion du gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents ; 2° soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel ( ...) ; 3° soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel" ; qu'en abrogeantl'article 17 du décret du 9 mai 1995 qui prévoyait une sélection professionnelle préalable dont les conditions devaient être fixées par arrêté interministériel, le décret attaqué n'a pas méconnu ces dispositions ;
Considérant que l'article 15 du décret n° 95-657 du 9 mai 1995 qui prévoyait en son 1° le principe de la sélection professionnelle, a été modifié par l'article 5 du décret n° 97-642 du 31 mai 1997 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait contraire au décret n° 95-657 manque en fait ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z..., M. Y... et M. X... ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret n° 97-654 du 31 mai 1997 ;
Article 1er : Les requêtes de M. Z..., M. Y... et M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérald Z..., M. Christian Y... et M. Serge X..., au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.