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29/07/1998 | FRANCE | N°190434

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 juillet 1998, 190434


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jeetendra X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 24 juin 1997 décidant qu'il serait reconduit à la frontière ;
2°) que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 10 000 F au titr

e des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conven...

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jeetendra X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 24 juin 1997 décidant qu'il serait reconduit à la frontière ;
2°) que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment pa rla loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : "3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X..., de nationalité mauricienne, entré en France le 8 septembre 1990, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de police du 18 mars 1997 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3°) de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 27 février 1997, régulièrement publié au bulletin officiel de la ville de Paris, le préfet de police a donné à M. Y..., sous-directeur de l'administration des étrangers, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Y... n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;
Considérant que si M. X... fait valoir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale car il n'a plus d'attache familiale dans son pays d'origine, sa soeur et ses tantes vivent en France et il a manifesté la volonté de s'insérer dans la société française, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. X..., célibataire sans charges de famille qui a vécu à l'île Maurice jusqu'à l'âge de 20 ans, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté en date du 24 juin 1997 n'a pas porté au respect dû à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 24 juin 1997 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 10 000 F :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme de 10 000 F qu'il réclame au titre de cette loi ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jeetendra X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 190434
Date de la décision : 29/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 190434
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:190434.19980729
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