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29/07/1998 | FRANCE | N°190870

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 juillet 1998, 190870


Vu l'ordonnance en date du 16 octobre 1997, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 octobre 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Marie-Marceline X... ;
Vu la demande, enregistrée le 29 août 1997 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée pour Mme Marie-Marceline X..., demeurant avenue Greenwood, Forest Side, à l'Ile Maurice ; Mme

X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de...

Vu l'ordonnance en date du 16 octobre 1997, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 octobre 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Marie-Marceline X... ;
Vu la demande, enregistrée le 29 août 1997 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée pour Mme Marie-Marceline X..., demeurant avenue Greenwood, Forest Side, à l'Ile Maurice ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 juillet 1997 du ministre des affaires étrangères confirmant la décision par laquelle les autorités consulaires de France à PortLouis ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d'ordonner la production de l'intégralité de son dossier de demande de visa ;
3°) d'enjoindre aux autorités consulaires à Port-Louis de lui délivrer un visa de court séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 500 F par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 47-77 du 13 janvier 1947 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un décret du 8 avril 1997, publié au Journal officiel du 10 avril 1997, Mme Y..., attaché d'administration centrale, a reçu délégation pour signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions relatifs aux demandes de visas ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas été compétente pour signer la décision attaquée ne peut être accueilli ;
Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi susvisée du 9 septembre 1986 : "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires ne sont pas motivées" ; qu'il suit de là que le moyen fondé sur le défaut de motivation doit être écarté ;
Considérant qu'en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mme X... le visa de court séjour qu'elle sollicitait pour rendre visite à sa fille et à son frère qui résident en France, les autorités consulaires de France à Port-Louis et, sur recours hiérarchique, le ministre des affaires étrangères se sont fondés, d'une part, sur l'insuffisance de justification par l'intéressée de ses moyens d'existence en France et, d'autre part, sur la circonstance qu'elle n'établissait pas que l'objet réel de son séjour en France était celui indiqué par ses déclarations ; qu'en estimant qu'il n'était pas opportun de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait, l'administration n'a pas commis, dans les circonstances de l'espèce, une erreurmanifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme X... a été adoptée par le frère de celle-ci, qu'elle réside en France depuis 1993 et qu'elle était majeure à la date des décisions attaquées ; que, dans ces conditions, les décisions refusant à Mme X... le visa de court séjour en France qu'elle avait demandé n'ont pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ;
Considérant que les stipulations invoquées des articles 8 et 9 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que la requérante ne peut donc utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l'annulation des décisions attaquées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Marceline X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 190870
Date de la décision : 29/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention du 26 janvier 1990 New-York droits de l'enfant art. 8, art. 9
Loi 86-1025 du 09 septembre 1986 art. 16, art. 75
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 190870
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ribadeau Dumas
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:190870.19980729
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