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29/07/1998 | FRANCE | N°192279

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 juillet 1998, 192279


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 4 novembre 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Markandu X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
Vu la convention européenne de...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 4 novembre 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Markandu X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité sri-lankaise, est entré en France le 10 août 1996 et s'est vu refuser une première fois le statut de réfugié politique par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 novembre 1996, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 28 février 1997 ; que M. X... a fait l'objet d'une mesure de refus de séjour le 12 mai 1997, notifiée le 15 mai 1997 ; qu'il a formé le 9 juin 1997 une demande de réouverture de son dossier auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, qui l'a rejetée le 27 juin 1997 ; que M. X... a fait appel de cette décision le 5 août 1997 devant la commission des recours des réfugiés qui a annulé la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et lui a reconnu la qualité de réfugié par décision du 25 février 1998 ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment de cette nouvelle décision de la commission des recours des réfugiés du 25 février 1998 que la nouvelle demande de l'intéressé tendant au bénéfice du statut de réfugié faisait état de faits nouveaux, postérieurs à la précédente décision de refus de la commission, et ne pouvait dès lors être regardée comme ayant manifestement pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre ; qu'en vertu des stipulations de l'article 312 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, il appartenait dans ces conditions au préfet de police de délivrer à M. X... un nouveau titre de séjour lui permettant de séjourner régulièrement en France jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa nouvelle demande par la commission des recours des réfugiés ; que, par suite, le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement en date du 6 novembre 1997, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 4 novembre 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 3 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 3 000 F au titre des frais non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Markandu X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 192279
Date de la décision : 29/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention du 28 juillet 1951 Genève réfugiés art. 31
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 192279
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:192279.19980729
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