Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier 1998 et 12 mai 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y...
X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 1er décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau du 14 décembre 1993 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour l'année 1985 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 18 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Balat, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ( ...)" ;
Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, M. Y...
X... soutient que l'arrêt attaqué serait irrégulier faute d'indiquer la composition de la Cour lors du délibéré de l'affaire ; que la Cour aurait commis une erreur de droit en jugeant que le vérificateur de la direction régionale des impôts de Toulouse était territorialement compétent pour procéder, à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société Humbert X... Gers et dans l'exercice de son droit de communication, à un entretien avec lui le 6 mars 1987 dans les locaux de la Société Fiduciaire de France à Mont-de-Marsan dès lors qu'à la date dudit entretien, il n'existait plus aucune relation d'intérêt entre lui et la société faisant l'objet de la vérification de comptabilité ; que la Cour n'aurait pas suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de ce que l'administration aurait engagé à l'encontre du requérant une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble en violation de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; qu'elle aurait en outre commis une erreur de droit en exigeant du contribuable qu'il précise lui-même quels documents concernant sa trésorerie personnelle auraient été examinés par le vérificateur au cours de l'entretien du 6 mars 1987 ; que la Cour aurait commis une erreur de droit en faisant peser sur M. Y...
X... la charge de prouver que le prix auquel la société Humbert X... Gers a cédé à celui-ci des titres qu'elle détenait dans la société Léon X... Landes caractérisait une gestion normale ; que le requérant aurait, du reste, apporté cette preuve devant la Cour, établissant que cette cession était indissociable de la scission des Etablissements Léon et Humbert X... intervenue, en 1979, à la demande des propriétaires des marques auxquels la société était liée par un contrat de distribution exclusive ; que la Cour a commis de ce fait une erreur de qualification juridique des faits en qualifiant ladite cession d'acte anormal de gestion ; que la Cour aurait commis une erreur de droit en jugeant que l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ne s'appliquerait qu'aux prises de position de l'administration postérieures à la loi du 8 juillet 1987 ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions relatives aux frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de M. X... n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y...
X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.