Vu la requête enregistrée le 31 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 septembre 1996 décidant la reconduite à la frontière de M. Aziz X... en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays à destination duquel l'intéressé sera éloigné ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le dcret n° 53-934 du 30 septembre et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 20 septembre 1996 par lequel le PREFET DE POLICE a décidé la reconduite à la frontière de M. X... en tant qu'il a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel l'intéressé sera éloigné ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière est séloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ... un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950" ;
Considérant que si M. X..., qui n'a pas demandé son admission au statut de réfugié politique, soutient qu'il ne peut être reconduit en Algérie car il y serait menacé de persécution en raison de la nature de la maladie dont il est atteint et de son mode de vie, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa vie ou sa liberté serait menacée en cas de retour dans ce pays ou qu'il y serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X..., en tant qu'il a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel l'intéressé sera éloigné ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a annulé la décision du PREFET DE POLICE décidant l'éloignement de M. X... à destination de l'Algérie.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Aziz X... et au ministre de l'intérieur.