La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/09/1998 | FRANCE | N°187270

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 septembre 1998, 187270


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 avril 1997, présentée par le PREFET DE L' ESSONNE ; le PREFET DE L' ESSONNE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mars 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 17 mars 1997 décidant la reconduite à la frontière de M. Bertrand X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

a convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fo...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 avril 1997, présentée par le PREFET DE L' ESSONNE ; le PREFET DE L' ESSONNE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mars 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 17 mars 1997 décidant la reconduite à la frontière de M. Bertrand X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 2° si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X..., entré en France en 1994, s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de trois mois à compter de son entrée sans être titulaire d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. X..., qui est entré en France en 1994 à l'âge de 21 ans, fait valoir que sa mère, de nationalité française, réside en France ainsi que plusieurs de ses frères et soeurs, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le PREFET DE L'ESSONNE ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que pouvait comporter l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur un tel motif pour annuler l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. X... ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE L'ESSONNE ait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 17 mars 1997 ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 20 mars 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bertrand X..., au PREFET DE L'ESSONNE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 187270
Date de la décision : 04/09/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 04 sep. 1998, n° 187270
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M FAURE
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:187270.19980904
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award