Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 avril 1997, présentée par le PREFET DE L' ESSONNE ; le PREFET DE L' ESSONNE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mars 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 17 mars 1997 décidant la reconduite à la frontière de M. Bertrand X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 2° si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X..., entré en France en 1994, s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de trois mois à compter de son entrée sans être titulaire d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. X..., qui est entré en France en 1994 à l'âge de 21 ans, fait valoir que sa mère, de nationalité française, réside en France ainsi que plusieurs de ses frères et soeurs, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le PREFET DE L'ESSONNE ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que pouvait comporter l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur un tel motif pour annuler l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. X... ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE L'ESSONNE ait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 17 mars 1997 ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 20 mars 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bertrand X..., au PREFET DE L'ESSONNE et au ministre de l'intérieur.