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09/09/1998 | FRANCE | N°162678

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 09 septembre 1998, 162678


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 novembre 1994 et 6 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marie X... demeurant ... ; M. MAIRESSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 19 février 1993 du maire de Quievelon ordonnant au requérant de supprimer le rejet direct des eaux polluées dans le fossé situé le long de la route d'Obrechies, de mettre e

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 novembre 1994 et 6 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marie X... demeurant ... ; M. MAIRESSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 19 février 1993 du maire de Quievelon ordonnant au requérant de supprimer le rejet direct des eaux polluées dans le fossé situé le long de la route d'Obrechies, de mettre en service un ouvrage d'épuration des eaux avant tout rejet dans ledit fossé, de supprimer le fossé d'accumulation non étanche de stockage des eaux produites par la salle de traite, les écoulements issus des silos de maïs, une grande partie des eaux pluviales en provenance de son exploitation et les eaux usées de l'habitation, d'assurer l'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées, de stocker les eaux autres que les eaux pluviales dans un ouvrage étanche ;
2°) d'annuler ledit arrêté du maire de Quievelon du 19 février 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Vincent, avocat de M. Jean-Marie X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :
Considérant que les dispositions des articles L. 131-2 et L. 131-7 du code des communes, reprises par le code général des collectivités territoriales, n'autorisent pas le maire, en l'absence de péril imminent, à s'immiscer dans l'exercice de la police spéciale des installations classées que la loi susvisée du 19 juillet 1976 attribue au préfet et au gouvernement ;
Considérant qu'il ressort du dossier que, malgré les désagréments causés par le fonctionnement de l'exploitation de M. MAIRESSE, à laquelle s'appliquent les prescriptions relevant de la législation sur les installations classées, la pollution engendrée par cette exploitation ne constituait pas un péril imminent pour la santé et la salubrité publiques dans la commune de Quievelon ; que, par suite, en l'absence de péril imminent et alors même qu'il aurait agi à la demande du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le maire de Quievelon n'était pas légalement compétent pour ordonner à M. MAIRESSE de prendre les mesures nécessaires, énumérées par l'arrêté attaqué, pour mettre un terme à la pollution constatée, causée par le fonctionnement de l'installation en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MAIRESSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 1993 du maire de Quievelon ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 20 juin 1994 et l'arrêté du maire de Quievelon en date du 19 février 1993 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie X..., à la commune deQuievelon, au préfet du Nord et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 162678
Date de la décision : 09/09/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.


Références :

Code des communes L131-2, L131-7
Loi 76-663 du 19 juillet 1976


Publications
Proposition de citation : CE, 09 sep. 1998, n° 162678
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:162678.19980909
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