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09/09/1998 | FRANCE | N°192541

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 09 septembre 1998, 192541


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 décembre 1997, présentée par M. Rudy Y...
X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 novembre 1997 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner que, dans les

trente jours suivant la notification de la décision à intervenir, il lui soit déliv...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 décembre 1997, présentée par M. Rudy Y...
X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 novembre 1997 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner que, dans les trente jours suivant la notification de la décision à intervenir, il lui soit délivré un titre de séjour, sous astreinte de 1 000 F par jour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre du remboursement des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X..., de nationalité congolaise, est entré en France en août 1996 avec un passeport dépourvu de visa et n'a pas sollicité de titre de séjour ; qu'il s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire français ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu au 1° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans lequel le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... soutient que le préfet de l'Essonne a commis une erreur de droit en se dispensant de l'examen de sa situation particulière, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un tel examen ; que, par suite, le moyen susanalysé doit être écarté ;
Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir pour contester l'arrêté attaqué de ce qu'il a pris l'attache d'une assistante sociale pour l'aider à régulariser sa situation administrative ;
Considérant que si M. X... fait valoir que l'arrêté qu'il conteste porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie familiale normale, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, qui est célibataire et a sa famille au Congo, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 17 novembre 1997 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il a entrepris des études en France et qu'il contribue à la vie associative, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet de l'Essonne ait, en prenant l'arrêté attaqué, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 1997 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint aux autorités administratives de délivrer un titre de séjour à M. X... sous peine d'une astreinte de 1 000 F par jour :
Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article 77 de la loi du 16 juillet 1980 issu de la loi du 8 février 1995, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi les conclusions par lesquelles M. X... demande la délivrance d'un titre de séjour sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I II de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser la somme de 5 000 F à M. X... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rudy Y...
X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 192541
Date de la décision : 09/09/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 77
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-125 du 08 février 1995
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 09 sep. 1998, n° 192541
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:192541.19980909
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