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16/09/1998 | FRANCE | N°156349

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 septembre 1998, 156349


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 20 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Xavier X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 décembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, réformant le jugement du 2 juin 1992 du tribunal administratif de Nancy, n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 à 1981 ;
Vu les autres pièces du dossi

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscale...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 20 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Xavier X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 décembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, réformant le jugement du 2 juin 1992 du tribunal administratif de Nancy, n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 à 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. Xavier X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Nancy, d'une part, que les sommes portées en 1979, 1980 et 1981 au crédit des comptes bancaires de M. X... et à raison desquelles celui-ci a été assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu par voie de taxation d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, ont eu pour origine, à concurrence, respectivement, de 1 535 000 F, 1 472 728 F et 280 000 F, des virements effectués à son profit à partir d'un compte tenu par une banque suisse dont Mme Y... était titulaire, d'autre part, que M. X... entretenait, au cours de ces trois années, avec Mme Y... des liens de concubinage et qu'un enfant est né en 1979 de cette union ; qu'il appartenait à la cour administrative d'appel, après avoir constaté ces faits, de rechercher si l'administration établissait que les versements des montants ci-dessus indiqués avaient une autre nature que celle de prêts, allèguée par M. X..., que faisaient présumer ses relations avec Mme Y... ; qu'ainsi, en jugeant, sans procéder à cette recherche, que M. X... ne rapportait la preuve de l'existence de tels prêts que dans la mesure où les contrats, sans date certaine, qu'il avait produits avaient fait l'objet d'un compte-rendu transmis à la direction du Trésor du ministère des finances, soit pour des sommes de 1 150 000 F en 1979, 580 000 F en 1980 et 280 000 F en 1981 et que, pour le surplus des sommes reçues en 1979 et 1980, c'est-à-dire pour 385 000 F et 892 728 F, cette preuve n'était pas rapportée, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que M. X... est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa requête tendant à la décharge de la fraction des impositions supplémentaires qui lui ont été assignées en conséquence du rattachement à son revenu global des années 1979 et 1980, de ces deux sommes de 385 000 F et 892 728 F ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler au fond le litige sur lequel portent ces conclusions ;
Considérant que l'administration, qui ne conteste pas que les sommes de 385 000 F et 892 728 F proviennent de virements effectués par Mme Y..., n'établit pas qu'elles auraient été versées à M. X... à un autre titre que celui de prêts ; que, dans ces conditions, M. X... est fondé à soutenir qu'elles n'avaient pas le caractère de revenus imposables et, par suite, que c'est à tort que, par son jugement du 2 juin 1992, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions de sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980, en tant qu'ils procèdent du rattachement à son revenu global de 1979 d'une somme de 385 000 F et à son revenu global de 1980 d'une somme de 892 728 F ;
Article 1er : L'article 5 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 2 décembre 1993 est annulé, en tant qu'il rejette les conclusions de la requête de M. X... tendant à la décharge de la fraction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 en conséquence de l'inclusion dans les bases de cet impôt de sommes s'élevant respectivement à 385 000 F et 892 728 F.
Article 2 : M. X... est déchargé des impositions sur lesquelles portent les conclusions mentionnées à l'article 1er ci-dessus de la requête qu'il a présentée devant la cour administratived'appel de Nancy.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 2 juin 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Xavier X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 156349
Date de la décision : 16/09/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L69
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 16 sep. 1998, n° 156349
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:156349.19980916
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