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16/09/1998 | FRANCE | N°174795

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 septembre 1998, 174795


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 novembre 1995 et 11 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Richard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 juin 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a :
1°) après avoir annulé le jugement du 29 janvier 1992 du tribunal administratif de Nantes, rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été primitivement assujetti au titre des années 1985 à 1988 ;
2°) rejeté ses conclus

ions dirigées contre les jugements du tribunal administratif de Nantes de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 novembre 1995 et 11 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Richard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 juin 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a :
1°) après avoir annulé le jugement du 29 janvier 1992 du tribunal administratif de Nantes, rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été primitivement assujetti au titre des années 1985 à 1988 ;
2°) rejeté ses conclusions dirigées contre les jugements du tribunal administratif de Nantes des 22 octobre 1992 et 2 juillet 1993, qui ont refusé de le décharger des compléments de taxe professionnelle qui lui ont été assignés au titre des années 1985 à 1989, ainsi que des cotisations primitives et complémentaires de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 1° dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ..." ; que, selon l'article 1469 du même code : "La valeur locative est déterminée comme suit : 1° pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ... Les locaux donnés en location à des redevables de la taxe professionnelle sont imposés au nom du locataire ; toutefois, la valeur locative des entrepôts et magasins généraux n'est retenue que dans les bases d'imposition de l'exploitant de ces entrepôts ou magasins ; ... 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient. Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle résultant des règles fixées à l'alinéa précédent ; les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'ils sont donnés en location, les biens passibles d'une taxe foncière, ne peuvent être imposés au nom du propriétaire, même dans le cas où le locataire est exonéré de la taxe professionnelle ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions précitées du 3° de l'article 1469 du code général des impôts pour juger que les locaux comprenant des entrepôts frigorifiques et des installations de conditionnement de pommes, constitutifs de biens passibles d'une taxe foncière, que M. X..., grossiste en fruits et légumes, avait donnés en location, durant les années 1985 à 1988, à la société d'intérêt collectif agricole "Apanjou", qui était exonérée de la taxe professionnelle en vertu de l'article 1451 du code général des impôts, devaient être imposés au nom de leur propriétaire ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nantes ;
Article 1er : L'article 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 29 juin 1995 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Richard X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au président de la cour administrative d'appel de Nantes.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 174795
Date de la décision : 16/09/1998
Sens de l'arrêt : Annulation partielle renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES -CAAbsence - Biens passibles d'une taxe foncière donnés en location - Imposition au nom du locataire - Impossibilité de les imposer au nom du propriétaire, même si le locataire est exonéré.

19-03-04-01 Il résulte des dispositions des articles 1467 et 1469 du CGI que, lorsqu'ils sont donnés en location, les biens passibles d'une taxe foncière, qui relèvent du 1° et non du 3° de l'article 1469, ne peuvent être imposés à la taxe professionnelle au nom du propriétaire, même dans le cas où le locataire est exonéré de la taxe professionnelle.


Références :

CGI 1467, 1469, 1451


Publications
Proposition de citation : CE, 16 sep. 1998, n° 174795
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:174795.19980916
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