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16/09/1998 | FRANCE | N°190311

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 16 septembre 1998, 190311


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 septembre 1997 et 22 janvier 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Fred X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 29 janvier 1997 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives a rejeté sa demande d'intégration dans ledit cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-5

3 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 92-364 du 1er avril 1992 ;
V...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 septembre 1997 et 22 janvier 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Fred X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 29 janvier 1997 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives a rejeté sa demande d'intégration dans ledit cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 92-364 du 1er avril 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les observations de la SCP le Prado, avocat de M. Fred X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général n'imposent que la composition de la commission prévue par l'article 30 du décret susvisé du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives soit précisée sur les décisions prises par ladite commission ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 27 du décret susmentionné : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret et exercent les fonctions mentionnées à l'article 2, les fonctionnaires territoriaux suivants : ( ...) 2° Les fonctionnaires titulaires d'un emploi spécifique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes dont l'indice brut terminal est au moins égal à 780 et qui remplissent, à la date de publication du présent décret, la double condition de posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe de conseiller territorial des activités physiques et sportives et d'avoir occupé pendant au moins dix ans, dans un service à vocation sportive, un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 690" ; qu'aux termes de l'article 29 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 30 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 27 qui ne remplissent pas l'une des deux conditions de diplôme et d'ancienneté prévues pour les titulaires de ces emplois" ; qu'aux termes de l'article 30 du même décret : "Il est créé une commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives qui sont formulées par les fonctionnaires susceptibles d'être intégrés dans ce cadre d'emplois en application de l'article 29 ( ...) Elle entend, le cas échéant, le fonctionnaire intéressé et toute personne dont elle juge l'audition nécessaire" ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la commission d'homologation prévue à l'article 30 du décret susvisé du 1er avril 1992 ne peut proposer l'intégration, dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives, de fonctionnaires titulaires d'un emploi spécifique qui ne remplissent pas l'une des deux conditions de diplôme et d'ancienneté prévues pour les titulaires de ces emplois qu'à la condition que lesdits fonctionnaires soient titulaires d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 780 ; qu'il est constant que M. X... occupait, à la date de sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives, un emploi spécifique dont l'indice brut terminal était inférieur à 780 ; que, par suite, alors même que M. X... avait occupé en 1977 un emploi équivalent à ceux des chefs de bureaux, lesquels ont été reclassés dans un cadre d'emplois doté d'un indice brut terminal égal à 780, la commission d'homologation était tenue de rejeter sa demande ; que, dès lors, les différents moyens invoqués par M. X... à l'encontre de la décision de la commission sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fred X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 190311
Date de la décision : 16/09/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 92-364 du 01 avril 1992 art. 30, art. 27, art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 16 sep. 1998, n° 190311
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:190311.19980916
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