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23/09/1998 | FRANCE | N°152284

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 23 septembre 1998, 152284


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 août 1993 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 12 août 1993 assignant à M. X... la Turquie comme pays de destination pour l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière pris le même jour à son encontre ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 août 1993 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 12 août 1993 assignant à M. X... la Turquie comme pays de destination pour l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière pris le même jour à son encontre ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel du PREFET DU VAL-D'OISE :
Considérant que M. X... soutient qu'en cas de retour en Turquie, il serait exposé à des risques sérieux en raison de ses activités politiques et compte tenu de son origine kurde et de ses liens familiaux avec des responsables d'un parti d'opposition ; qu'il résulte des éléments produits par lui devant le juge administratif, dont le préfet n'a pas contesté la valeur probante et dont il ne ressort pas du dossier qu'ils aient été soumis à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et à la commission des recours pour réfugiés, qu'il a été l'objet dans son pays d'origine de poursuites judiciaires et d'une condamnation pénale qui paraissent directement en rapport avec les activités politiques dont il fait état ; que, dans ces conditions, M. X... doit être regardé comme établissant l'existence de circonstances révélant l'existence d'une erreur manifeste commise par le préfet dans la détermination du pays de destination ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 12 août 1993 assignant à M. X... la Turquie comme pays de destination ;
Sur l'appel incident de M. X... :
Considérant que si par un jugement en date du 10 août 1993, le tribunal administratif de Versailles a annulé un précédent arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE en date du 3 août 1993 au motif que la situation de l'intéressé au regard de la convention de Genève du 28 juillet 1951 était en cours de réexamen par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, cet office a, par décision en date du 12 août 1993, rejeté la demande que lui avait présentée M. X... à cet effet ; qu'ainsi, à cette même date, le PREFET DU VAL-D'OISE a pu, sans méconnaître la chose jugée par le tribunal administratif de Versailles, prendre un nouvel arrêté de reconduite à la frontière concernant M. X... ;
Considérant que M. X... ne peut utilement soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait une circulaire du ministre de l'intérieur en date du 10 janvier 1993, cet acte n'ayant pas de caractère réglementaire ;
Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui a été pris après examen de la situation particulière de M. X..., soit, comme le soutient M. X..., entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE en date du 12 août 1993décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE et l'appel incident de M. X... sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Mehmet X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 152284
Date de la décision : 23/09/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 10 janvier 1993


Publications
Proposition de citation : CE, 23 sep. 1998, n° 152284
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:152284.19980923
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