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23/09/1998 | FRANCE | N°164984

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 23 septembre 1998, 164984


Vu la requête enregistrée le 24 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy SASSOU X... demeurant ... ; M. SASSOU X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 9 décembre 1993, par laquelle le préfet de la Somme lui a refusé l'admission au séjour en France et l'a invité à quitter le territoire ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 nov

embre 1945 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme...

Vu la requête enregistrée le 24 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy SASSOU X... demeurant ... ; M. SASSOU X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 9 décembre 1993, par laquelle le préfet de la Somme lui a refusé l'admission au séjour en France et l'a invité à quitter le territoire ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée "la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour ... : 12°) A l'étranger qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant" ; qu'entré en France en 1982, M. SASSOU X... a été titulaire d'une carte de séjour étudiant de 1985 à 1990, puis, jusqu'au 22 novembre 1993, de récépissés de demande d'un tel titre ; que, dans ces conditions, il ne peut se prévaloir des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'en second lieu, il résulte de l'article 12 de cette ordonnance que peut se faire délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études ; qu'il n'est pas contesté que M. SASSOU X... n'a fourni aucune inscription scolaire pour les années 1992-1993 et 1993-1994 ; que par suite, à la date de sa demande de renouvellement de titre de séjour, il ne pouvait être regardé comme ayant la qualité d'étudiant ; qu'enfin, aux termes de l'article 5 du décret du 30 juin 1946 modifié "la délivrance d'un titre de séjour est refusée à l'étranger qui, ... sollicitant la délivrance d'une carte de séjour au titre de l'exercice d'une activité professionnelle, n'est pas autorisé par le ministre compétent à exercer celle-ci" ; que l'intéressé, qui occupait un emploi salarié depuis le 1er mars 1992 sans y être autorisé, ne pouvait davantage prétendre à un titre de séjour en qualité de salarié ;
Considérant en outre qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du fait que M. SASSOU X... est célibataire, majeur et sans enfant, la décision du préfet de la Somme en date du 9 décembre 1993 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. SASSOU X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Somme en date du 9 décembre 1993 ;
Article 1er : La requête de M. SASSOU X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy SASSOU X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 164984
Date de la décision : 23/09/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 5
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15, art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 23 sep. 1998, n° 164984
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:164984.19980923
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