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23/09/1998 | FRANCE | N°171930

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 23 septembre 1998, 171930


Vu la requête enregistrée le 11 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amar X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) le jugement du 19 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 décembre 1993 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son récépissé de demande d'asile et l'a invité à quitter la France ;
2°) l'arrêté précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;


Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu ...

Vu la requête enregistrée le 11 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amar X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) le jugement du 19 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 décembre 1993 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son récépissé de demande d'asile et l'a invité à quitter la France ;
2°) l'arrêté précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 32 ter de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "L'étranger auquel la qualité de réfugié a été définitivement refusée doit quitter le territoire français sous peine de faire l'objet d'une des mesures d'éloignement prévues aux articles 19 et 22" ; qu'à la suite du rejet définitif que la commission des recours des réfugiés a opposé, le 20 octobre 1993, à la demande de M. X... tendant à obtenir la reconnaissance de la qualité de réfugié, le préfet du Nord était fondé, en application de l'article 32 ter susmentionné, à ne pas renouveler le titre de séjour provisoire délivré dans l'attente de cette décision et à l'inviter à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la vie ou la liberté de M. X... serait menacée en cas de retour en Algérie ne saurait être invoqué utilement à l'appui d'un recours dirigé contre une décision refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé et l'invitant à quitter la France sans indiquer le pays de destination ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté précité du préfet du Nord en date du 17 décembre 1993 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Amar X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 171930
Date de la décision : 23/09/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 32 ter


Publications
Proposition de citation : CE, 23 sep. 1998, n° 171930
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:171930.19980923
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