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23/09/1998 | FRANCE | N°186345

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 23 septembre 1998, 186345


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CANAL 9, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE CANAL 9 demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er octobre 1996 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté ses demandes tendant à l'usage de fréquences dans les zones de Troyes, Sedan, Châlons, Charleville-Mézières et Reims ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la du

30 septembre 1986 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CANAL 9, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE CANAL 9 demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er octobre 1996 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté ses demandes tendant à l'usage de fréquences dans les zones de Troyes, Sedan, Châlons, Charleville-Mézières et Reims ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE CANAL 9 demande l'annulation de la décision du 1er octobre 1996 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande d'autorisation en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne pour les zones de Troyes, Reims, Châlons, Charleville-Mézières et Sedan ;
Sur la légalité externe :
Considérant, d'une part, que si les tableaux joints à la notification de la décision du 1er octobre 1996 et extraits du procès-verbal de la séance au cours de laquelle la décision contestée a été prise ne comportent ni date ni signature, cette circonstance est par elle-même sans influence sur la régularité de la décision attaquée ; qu'il ressort des pièces du dossier que celle-ci a été prise lors d'une délibération collégiale du Conseil supérieur de l'audiovisuel dans sa séance du 1er octobre 1996 ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : "Les refus d'autorisation sont notifiés aux candidats et motivés" ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a invoqué, pour chaque zone, soit l'impératif du pluralisme de l'expression des courants socio-culturels, soit l'existence de projets appuyés sur une expérience acquise dans les zones concernées ; que les tableaux, extraits du procès-verbal de la séance au cours de laquelle cette décision a été prise, et joints à la lettre notifiant le rejet de candidature, permettent d'identifier ceux des critères énumérés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée sur lesquels le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est particulièrement fondé pour rejeter la demande et précisent les éléments de fait que le Conseil a retenus pour estimer que la demande devait être écartée ; qu'ainsi la décision attaquée satisfait à l'obligation faite par l'article 32 précité au Conseil supérieur de l'audiovisuel de motiver son refus d'autorisation ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel "accorde des autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte : 1° de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ..." ;
En ce qui concerne les zones de Troyes, Reims, Châlons et Charleville Mézières :

Considérant que si le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en vertu des dispositions précitées de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, peut tenir compte, lorsqu'il accorde une autorisation, de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication, il ne peut légalement déduire de la seule circonstance qu'un candidat n'est pas présent dans les zones concernées qu'il ne satisfait pas au critère précité, qui est relatif au professionnalisme des opérateurs, ni retenir la candidature d'un autre opérateur pour le seul motif que ce dernier est déjà présent dans ces zones ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la candidature de la SOCIETE CANAL 9 dans les quatre zones précitées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a opposé à celle-ci, non présente sur lesdites zones, l'expérience qu'avaient acquise dans chacune de ces zones d'autres opérateurs, dont la candidature a été retenue ; que ce motif est, par suite, entaché d'erreur de droit ; qu'ainsi, la société requéranteest fondée à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle a rejeté sa candidature pour les zones de Troyes, Reims, Châlons et Charleville-Mézières ;
En ce qui concerne la zone de Sedan :
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'audiovisuel se soit fondé pour rejeter la candidature de la SOCIETE CANAL 9 sur son communiqué n° 343 du 10 février 1997, lequel communiqué est au demeurant postérieur à la décision contestée en date du 1er octobre 1996 ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la société requérante invoque les dispositions du 2° bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, relatives à la proportion "d'oeuvres musicales créées ou interprétées par des auteurs et artistes français et francophones", ce moyen est inopérant dès lors que ces dispositions ne concernent pas les critères au vu desquels sont délivrées les autorisations, mais le contenu des programmes diffusés par les bénéficiaires d'une autorisation ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'audiovisuel ait fait une inexacte application des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée en se référant pour retenir les candidatures de Radio Nostalgie et de NRJ "Ardennes" à la nécessité d'assurer dans cette zone le pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversité des formats et aux attentes du public ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CANAL 9 n'est fondée à demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel susvisée du 1er octobre 1996 qu'en tant qu'elle concerne les zones de Troyes, Reims, Châlons et Charleville-Mézières ;
Article 1er : La décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 1er octobre 1996 est annulée en tant qu'elle concerne les zones de Troyes, Reims, Châlons et Charleville-Mézières.
Article 2 : Le surplus des conlusions de la requête de la SOCIETE CANAL 9 est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CANAL 9, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 186345
Date de la décision : 23/09/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 32, art. 29, art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 23 sep. 1998, n° 186345
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:186345.19980923
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