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28/09/1998 | FRANCE | N°168501

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 septembre 1998, 168501


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 avril 1995 et 7 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AUXERRE dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AUXERRE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 février 1995 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a autorisé la société L.M.J. à créer, après transfert, un magasin de bricolage-jardinage d'une surface de

vente de 6 000 m sur le territoire de la commune de Perrigny (Yonne) ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 avril 1995 et 7 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AUXERRE dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AUXERRE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 février 1995 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a autorisé la société L.M.J. à créer, après transfert, un magasin de bricolage-jardinage d'une surface de vente de 6 000 m sur le territoire de la commune de Perrigny (Yonne) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée d'orientation du commerce et de l'artisanat ;
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié par le décret n° 93-1237 du 16 novembre 1993 ;
Vu l'arrêté du 16 novembre 1993 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AUXERRE et de Me de Nervo, avocat de la Société L.M.J.,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la Chambre des métiers de l'Yonne :
Considérant que la Chambre de métiers de l'Yonne a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par la décision attaquée, la commission nationale d'équipement commercial a autorisé la société L.M.J. à créer sur le territoire de la commune de Perrigny (Yonne) un magasin spécialisé d'une surface de vente de 6 000 m , consacrée pour les trois-quarts à la "jardinerie" et pour un quart au bricolage sous l'enseigne "Soleil Vert" ; que la demande de la société L.M.J., en tant qu'elle portait sur une activité de vente d'articles de bricolage, était assortie d'un engagement de transfert portant sur un magasin "Bricoland 89" de 1 500 m jusque là exploité avenue Jean Mermoz à Auxerre ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la décision attaquée ne mentionne pas le nom de chacun des membres de la commission nationale ayant siégé lors de la séance susmentionnée est sans incidence sur sa légalité ;
Considérant, en second lieu, que si les décisions de la commission nationale d'équipement commercial doivent être motivées, il a en l'espèce été satisfait à cette obligation ;
Considérant, en troisième lieu, qu'au soutien de son moyen tiré de ce que la commission nationale d'équipement commercial aurait fondé sa décision sur une appréciation erronée des données démographiques intéressant le projet qui lui était soumis, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AUXERRE se borne à fournir des indications relatives à la commune et à l'arrondissement d'Auxerre, mais ne conteste pas les éléments relatifs à l'évolution démographique dans la zone de chalandise fournis par le pétitionnaire et pris en considération par la commission nationale ; que, par suite, le moyen susanalysé ne saurait être accueilli ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort de l'étude d'impact jointe à la demande présentée par la société L.M.J. qu'y avaient été mentionnés les différents magasins d'une surface de vente supérieure à 400 m spécialisés dans les articles de bricolage existant dans la zone de chalandise ainsi que les chiffres d'affaires réalisés par ces magasins ; que le rapport du service instructeur devant la commission départementale faisait mention de divers autres magasins également compris dans la zone de chalandise et exerçant une activité commerciale voisine decelle que le pétitionnaire souhaitait entreprendre ; que, dans ces conditions, la commission nationale d'équipement commercial a disposé des éléments d'information nécessaires pour statuer valablement sur la demande d'autorisation dont elle était saisie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise au terme d'une procédure méconnaissant le c) de l'article 18 du décret du 9 mars 1993 modifié, susvisé, faute pour l'étude d'impact d'avoir comporté toutes les informations requises, doit être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, que si la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AUXERRE fait valoir que le projet susmentionné aurait été fondé sur une répartition entre les surfaces affectées à la "jardinerie" et celles affectées au bricolage inhabituelle au regard de la répartition généralement observée dans des magasins comparables, une telle circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à démontrer l'existence d'une manoeuvre destinée à induire la commission nationale en erreur quant à la nature exacte de la réalisation envisagée ;
Considérant, enfin, qu'il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973, dans sa rédaction issue de la loi du 29 janvier 1993, que le régime des autorisations de création ou d'extension des équipements commerciaux a pour objet d'assurer "l'expansion de toutes les formes d'entreprises" de commerce et d'artisanat et d'éviter "qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux" ; qu'en vertu de l'article 28 de la même loi la commission départementale puis, sur recours, la commission nationale d'équipement commercial prennent notamment en considération "l'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial ( ...) de cette zone et sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce "et" la nécessité d'une concurrence suffisante au sein de chaque forme de commerce ( ...)" ; qu'eu égard à l'évolution démographique récemment constatée dans la zone de chalandise considérée, à l'importance relative de l'habitat individuel et à l'augmentation du nombre de résidences secondaires dans cette zone, une densité d'équipements spécialisés dans le secteur du jardin plus forte que la moyenne nationale pouvait être admise ; que, s'agissant de sa composante "bricolage", le projet présenté par la société L.M.J. s'analysait non comme une création mais comme un transfert de surface de vente sans incidence sur la densité de l'équipement commercial existant dans ce secteur d'activité ; qu'ainsi en estimant que le projet faisant l'objet de la demande d'autorisation présentée par la société L.M.J. n'était de nature à provoquer ni l'écrasement de la petite entreprise ni le gaspillage des équipements commerciaux, la commission nationale n'a pas méconnu les principes d'orientation découlant de la loi du 27 décembre 1973 susvisée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AUXERRE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 7 février 1995 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a autorisé la société L.M.J. à créer un magasin de jardinerie-bricolage sur le territoire de la commune de Perrigny (Yonne) ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AUXERRE à verser la somme de 10 000 F à la Société L.M.J. ;
Article 1er : L'intervention de la Chambre de métiers de l'Yonne est admise.
Article 2 : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AUXERRE est rejetée.
Article 3 : La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AUXERRE versera à la Société L.M.J. une somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AUXERRE, à la Chambre de métiers de l'Yonne, à la société L.M.J., à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 168501
Date de la décision : 28/09/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-043 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Décret 93-306 du 09 mars 1993 art. 18
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 93-122 du 29 janvier 1993 art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1998, n° 168501
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:168501.19980928
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