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30/09/1998 | FRANCE | N°159286

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 30 septembre 1998, 159286


Vu 1°/, sous le n° 159286, l'ordonnance en date du 6 juin 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juin 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 52 et R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les demandes présentées à ce tribunal par M. Mohamed X... ;
Vu les demandes, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Besançon le 26 mai 1994, présentées par M. Mohamed X... et tendant :
- d'une part, à l'annulatio

n de l'arrêté en date du 11 mai 1994 par lequel les préfets du Jura...

Vu 1°/, sous le n° 159286, l'ordonnance en date du 6 juin 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juin 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 52 et R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les demandes présentées à ce tribunal par M. Mohamed X... ;
Vu les demandes, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Besançon le 26 mai 1994, présentées par M. Mohamed X... et tendant :
- d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mai 1994 par lequel les préfets du Jura et des Yvelines l'ont assigné à résidence dans l'arrondissement de Lons-leSaunier ;
- d'autre part, au sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu 2°/, sous le n° 159294, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 1994, présentée par M. Mohamed X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) l'ordonnance du 9 juin 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon lui a donné acte d'un désistement ;
2°) l'ordonnance du 6 juin 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a renvoyé au Conseil d'Etat ses demandes enregistrées le 26 mai 1994 ;
Vu 3°/, sous le n° 162397, l'ordonnance en date du 10 octobre 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 octobre 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 52 et R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Mohamed X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Besançon le 6 octobre 1994, présentée par M. X... et tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 1994 par lequel les préfets du Jura et de l'Aisne l'ont assigné à résidence à Folembray ;
Vu 4°/, sous le n° 164960, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier 1995 et 30 décembre 1996, présentés pour M. Mohamed X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 1994 du tribunal administratif de Versailles en tant que, par son article 2, il rejette ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 4 000 000 F en réparation des préjudices que lui a causés l'arrêté du 3 juin 1993 du préfet des Yvelines refusant de lui renouveler sa carte de séjour ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 8 100 000 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu 5°/, sous le n° 173198, l'ordonnance en date du 18 septembre 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 septembre 1995, par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Mohamed X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif
d'Amiens le 12 septembre 1995, présentée par M. X..., et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 7 400 000 F en réparation du préjudice que lui a causé son assignation illégale à résidence par le préfet de l'Aisne ;
Vu 6°/, sous le n° 176305, l'ordonnance en date du 4 décembre 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 décembre 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. Mohamed X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 7 novembre 1995, présentée par M. X..., et dirigée contre l'ordonnance du 18 septembre 1995 par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens a transmis auConseil d'Etat sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice qu'il a subi du fait de son assignation à résidence ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Girardot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°s 159286, 159294, 162397, 164960, 173198 et 176305 sont relatives à la légalité et à l'indemnisation des conséquences des mesures prises à l'encontre de M. Mohamed X... au titre de la police des étrangers ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les requêtes n°s 159286, 162397 et 173198 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... avait sa résidence dans le département des Yvelines ; qu'ainsi, le tribunal administratif de Versailles est compétent, en application de l'article R. 52 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, pour connaître des demandes de M. X... dirigées contre l'arrêté du 11 mai 1994 par lequel le préfet des Yvelines et le préfet du Jura l'ont assigné à résidence à Lons-le-Saunier et contre l'arrêté du 4 août 1994 par lequel le préfet du Jura et le préfet de l'Aisne l'ont assigné à résidence à Folembray ; que le tribunal administratif de Versailles est également compétent, en application de l'article R. 70 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, pour connaître de la demande de M. X... tendant à ce que l'Etat l'indemnise des préjudices causés par les arrêtés dont s'agit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement des requêtes susvisées doit être attribué au tribunal administratif de Versailles ;
Sur la requête n° 164960 :
Considérant que, sous le n° 164960, M. X... demande l'annulation du jugement du 22 septembre 1994 du tribunal administratif de Versailles en tant que, par son article 2, il rejette ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de4 000 000 F en réparation des préjudices que lui a causés l'arrêté du 3 juin 1993 du préfet des Yvelines refusant de lui renouveler sa carte de séjour ; qu'en application des dispositions de l'article 1er de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, de telles conclusions relèvent de la compétence des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu par suite de transmettre cette requête à la cour administrative d'appel de Paris ;
Sur les requêtes n°s 159294 et 176305 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions" ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 84 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les décisions prises par les présidents des tribunaux administratifs en application de l'article R. 82 du même code ne sont susceptibles d'aucun recours ; qu'ainsi, la requête n° 176305, dirigée contre l'ordonnance du 18 septembre 1995 par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens a transmis la demande de M. X... au Conseil d'Etat tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice qu'il a subi du fait de son assignation à résidence, est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée ; qu'il en va de même des conclusions de la requête n° 159294 dirigées contre l'ordonnance du 6 juin 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a renvoyé au Conseil d'Etat les demandes de M. X... enregistrées le 26 mai 1994 au greffe dudit tribunal ;
Considérant, d'autre part, que les autres conclusions de la requête n° 159294, qui sont dirigées contre l'ordonnance du 9 juin 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a donné à M. X... acte d'un désistement, ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'elles doivent être également rejetées par application des dispositions précitées de l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Les requêtes n°s 159294 et 176305 de M. X... sont rejetées.
Article 2 : Le jugement des requêtes n°s 159286, 162397 et 173198 de M. X... est attribué au tribunal administratif de Versailles.
Article 3 : Le jugement de la requête n° 164960 de M. X... est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au ministre de l'intérieur, au président de la cour administrative d'appel de Paris et au président du tribunal administratif de Versailles.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 159286
Date de la décision : 30/09/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335 ETRANGERS.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R52, R70, R83, R84, R82
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 1998, n° 159286
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Girardot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:159286.19980930
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