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05/10/1998 | FRANCE | N°155949

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 05 octobre 1998, 155949


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février 1994 et 17 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION FRAMAC, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION FRAMAC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 1993 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 août 1992 confirmée par une décision du 12 janvier 1993 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d

u Puy-de-Dôme retirant à M. Hoepffner, président de l'ASSOCIATION FR...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février 1994 et 17 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION FRAMAC, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION FRAMAC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 1993 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 août 1992 confirmée par une décision du 12 janvier 1993 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Puy-de-Dôme retirant à M. Hoepffner, président de l'ASSOCIATION FRAMAC, le bénéfice d'un contrat emploi-solidarité et l'excluant pour l'avenir du bénéfice d'un tel contrat ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ainsi que l'ordre de restitution de la somme versée pendant deux ans à l'association pour un contrat emploi-solidarité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 322-4-1 et L. 322-4-7 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions attaquées en tant qu'elles prononcent la résiliation d'une convention de contrat emploi-solidarité :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 322-4-7 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, "les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public peuvent, en application de conventions conclues avec l'Etat, conclure des contrats emploi-solidarité avec des personnes sans emploi" ;
Considérant que, par décision du 12 janvier 1993, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Puy-de-Dôme a confirmé sa décision du 20 août 1992 en tant qu'elle prononçait la résiliation de la convention passée avec l'ASSOCIATION FRAMAC aux fins de permettre à celle-ci de conclure un contrat emploi-solidarité avec son président, M. Hoepffner ; que l'ASSOCIATION FRAMAC fait appel du jugement du 9 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions ;
Considérant qu'en raison du caractère contractuel des conventions de contrat emploi-solidarité passées en application des dispositions susrappelées de l'article L. 322-4-7 du code du travail, l'association requérante n'était pas recevable à demander au tribunal administratif, juge du contrat, l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du 20 août 1992 et du 12 janvier 1993 ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement du 9 décembre 1993 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et de rejeter comme non recevables les conclusions de la demande de l'ASSOCIATION FRAMAC dirigées contre les décisions de résiliation de la convention de contrat emploi-solidarité concernant M. Hoepffner ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que, par la décision du 12 janvier 1993, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Puy-de-Dôme a rapporté sa décision du 20 août 1992 notamment en tant qu'elle excluait pour l'avenir l'ASSOCIATION FRAMAC du bénéfice de contrats emploi-solidarité ; qu'ainsi, les conclusions de la demande de l'association dirigées contre cette dernière décision, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 16 octobre 1992, étaient devenues sans objet et qu'il n'y avait plus lieu d'y statuer ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ces conclusions et de constater qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Considérant que les conclusions tendant, à titre subsidiaire, à ce que l'ASSOCIATION FRAMAC soit dispensée de rembourser certaines sommes mises à sa charge à la suite de la résiliation de la convention de contrat emploi-solidarité concernant M. Hoepffner sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 9 décembre 1993 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de l'ASSOCIATION FRAMAC devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand dirigées contre la décision du 20 août 1992 l'excluant pour l'avenir du bénéfice de contrats emploi-solidarité.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'ASSOCIATION FRAMAC et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FRAMAC et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 155949
Date de la décision : 05/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code du travail L322-4-7


Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 1998, n° 155949
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:155949.19981005
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