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05/10/1998 | FRANCE | N°170693

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 05 octobre 1998, 170693


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juillet et 16 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée STAINVILLE PRODUCTIONS, dont le siège est ... Armée, à Paris (75017) ; la société à responsabilité limitée STAINVILLE PRODUCTIONS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 avril 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 5 janvier 1993 du tribunal administratif de Paris, a rejeté sa demande en décharge du supplément d'i

mpôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels ell...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juillet et 16 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée STAINVILLE PRODUCTIONS, dont le siège est ... Armée, à Paris (75017) ; la société à responsabilité limitée STAINVILLE PRODUCTIONS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 avril 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 5 janvier 1993 du tribunal administratif de Paris, a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la Société à responsabilité limitée STAINVILLE PRODUCTIONS,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Société à responsabilité limitée STAINVILLE PRODUCTIONS se pourvoit contre l'arrêt du 25 avril 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 5 janvier 1993 du tribunal administratif de Paris, a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels, après vérification de sa comptabilité et du fait de la remise en cause de reports de déficits d'années antérieures, elle a été assujettie, par voie de la taxation d'office, au titre de l'année 1981 ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'en publiant au Bulletin officiel de la direction générale des impôts l'instruction administrative 13 L-9-76 du 18 juin 1976 prévoyant que l'administration doit indiquer au contribuable vérifié le nom et l'adresse de l'inspecteur principal, supérieur hiérarchique du vérificateur, le ministre a pris une mesure qu'aucune disposition de loi ou de règlement ne lui donnait compétence pour édicter ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Paris n'a commis aucune erreur de droit en jugeant que la S.A.R.L. STAINVILLE PRODUCTIONS ne pouvait utilement invoquer, sur le fondement de l'article 1er du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, aux termes duquel "Tout intéressé est fondé à se prévaloir des instructions ... publiées dans les conditions prévues à l'article 8 de la loi du 17 juillet 1978, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements", le fait que la notification de redressements qui lui a été adressée ne comportait pas l'indication, ci-dessus mentionnée, que prévoit l'instruction du 18 juin 1976, pour soutenir que la procédure d'imposition suivie à cet égard avait été irrégulière ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant que la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que, conformément à l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il appartenait à la Société à responsabilité limitée STAINVILLE PRODUCTIONS d'apporter la preuve de l'exagération de l'imposition mise, par voie de taxation d'office, à sa charge ; qu'en jugeant aussi que l'administration avait pu, à bon droit, estimer que la somme de 300 000 F inscrite en 1980 au crédit du compte courant ouvert au nom de M. d'X..., gérant de la S.A.R.L. STAINVILLE PRODUCTIONS, dans les écritures de cette dernière, avait été, de manière injustifiée, portée comme dette dans un compte de passif de la société, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation, qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ; qu'en jugeant, enfin, en ce qui concerne la somme de 79 761 F qui avait été inscrite en 1979, au crédit du même compte courant, et que l'administration a regardée, à concurrence de 59 761 F, comme constitutive d'une libéralité consentie à M. d'X... par la S.A.R.L. STAINVILLE PRODUCTIONS, que, si cette dernière soutenait qu'il s'agissait du remboursement de dépenses de publicité exposées pour son compte par son gérant, elle ne l'établissait pas par les pièces qu'elle avait produites et en alléguant une erreur comptable, la coura porté également sur les faits ressortant du dossier qui lui était soumis et sans les dénaturer, une appréciation souveraine insusceptible d'être remise en cause devant le Conseil d'Etat ;
En ce qui concerne les pénalités :
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts, et notamment de son article 1736, que, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 112 de la loi de finances pour 1993, le législateur avait entendu exclure pour l'administration l'obligation de suivre une procédure contradictoire pour l'établissement des pénalités fiscales ; que la cour n'a donc pas commis d'erreur de droit en jugeant que les dispositions de l'article 8 du décret, déjà cité, du 28 novembre 1983 n'ont pu légalement avoir pour effet de lui imposer une telle obligation non prévue par la loi ; qu'en outre, en publiant au Bulletin officiel de la direction générale des impôts l'instruction administrative du 4 juin 1984, en vertu de laquelle l'administration était tenue de suivre une procédure contradictoire pour l'établissement des pénalités fiscales, le ministre a pris une mesure, qu'aucune disposition de loi et de règlement de loi ne lui donnait compétence pour édicter ; que, dès lors, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la S.A.R.L. STAINVILLE PRODUCTIONS ne pouvait utilement se prévaloir de cette instruction sur le fondement de l'article 1er, précité, du décret du 28 novembre 1983 ;
Considérant que la cour n'a pas davantage commis d'erreur de droit en jugeant que la société se prévalait en appel de manière inopérante des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au motif que celles-ci ne s'appliquent pas aux procédures administratives ;
Considérant que les conclusions de la société qui tendent à ce que le juge modère les pénalités qui lui ont été appliquées sont présentées pour la première fois en cassation ; que, par suite, et en tout état de cause, elles sont irrecevables ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales : "La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard" ; que ces dispositions confèrent aux juges du fond une simple faculté ; qu'ainsi, et quelle que soit la qualification de l'erreur alléguée, la cour administrative d'appel n'était, en tout état de cause, pas tenue d'en faire application ; qu'en s'abstenant de faire usage de cette faculté, elle s'est livrée à une appréciation souveraine, qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. STAINVILLE PRODUCTIONS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt, suffisamment motivé, qu'elle attaque ;
Article 1er : La requête de la Société à responsabilité limitée STAINVILLE PRODUCTIONS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société à responsabilité limitée STAINVILLE PRODUCTIONS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 170693
Date de la décision : 05/10/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

CGI 1736
CGI Livre des procédures fiscales L193, L80 CA
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 1, art. 8
Instruction du 18 juin 1976 13L-9-76
Instruction du 04 juin 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 1998, n° 170693
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:170693.19981005
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