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05/10/1998 | FRANCE | N°172597

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 05 octobre 1998, 172597


Vu 1°) sous le n° 172597, la requête enregistrée le 6 septembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE LONGJUMEAU (Essonne) ; la COMMUNE DE LONGJUMEAU demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur déféré du préfet de l'Essonne, annulé les trois délibérations de son conseil municipal des 20 octobre 1993, 28 juillet et 20 septembre 1994, relatives à l'établissement d'une grille de priorités pour la proposition des candidats aux logements sociaux ;

2°) de rejeter le référé du préfet de l'Essonne ;
Vu 2°) sous le n° 1...

Vu 1°) sous le n° 172597, la requête enregistrée le 6 septembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE LONGJUMEAU (Essonne) ; la COMMUNE DE LONGJUMEAU demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur déféré du préfet de l'Essonne, annulé les trois délibérations de son conseil municipal des 20 octobre 1993, 28 juillet et 20 septembre 1994, relatives à l'établissement d'une grille de priorités pour la proposition des candidats aux logements sociaux ;
2°) de rejeter le référé du préfet de l'Essonne ;
Vu 2°) sous le n° 172648 la requête enregistrée le 8 septembre 1995, présentée pour la COMMUNE DE LONGJUMEAU ; la COMMUNE DE LONGJUMEAU demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 30 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur déféré du préfet de l'Essonne, annulé les trois délibérations précitées, de son conseil municipal des 20 octobre 1993, 28 juillet et 20 septembre 1994 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olléon, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat de la COMMUNE DE LONGJUMEAU,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de la COMMUNE DE LONGJUMEAU (Essonne), enregistrées sous les n°s 172 957 et 172 648, sont dirigées contre le même jugement, du 30 mai 1995, par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur déféré du préfet de l'Essonne, annulé trois délibérations de son conseil municipal des 20 octobre 1993, 28 juillet et 20 septembre 1994 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que la délibération du 28 juillet 1994 du conseil municipal de Longjumeau qui s'est bornée à modifier l'intitulé de sa délibération du 20 octobre 1993, n'a pas eu pour effet de rapporter cette dernière ; que, par suite, la COMMUNE DE LONGJUMEAU n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait dû prononcer un non lieu à statuer sur les conclusions du déféré du préfet de l'Essonne dirigées contre cette délibération du 20 octobre 1993 ;
Sur la légalité des délibérations contestées :
Considérant qu'aux termes de l'article L 441-1 du code de la construction et de l'habitation : "Les logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l'Etat ou ouvrant à l'aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci sont attribués par ces organismes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'attribution de ces logements, ce décret prévoit qu'il est tenu compte notamment de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l'éloignement des lieux de travail et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. Il fixe des critères généraux de priorité pour l'attribution des logements, notamment au profit des personnes mal logées ou défavorisées ... -Le décret mentionné à l'alinéa précédent fixe également les limites et conditions dans lesquelles les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent en contrepartie d'un apport de terrain, d'un financement ou d'une garantie financière, contracter des obligations de réservation pour les logements mentionnés à l'alinéa précédent, lors d'une mise en location initiale ou ultérieure ..." ; que, selon l'article L. 441-2 du même code, "les conditions d'application des règles prévues par l'article L. 441-1, notamment les critères de priorité pour l'attribution des logements et les conditions de leur réservation au profit des personnes prioritaires ... sont, dans chaque département, précisées par un règlement établi par le représentant de l'Etat, après avis du conseil départemental de l'habitat ..." ;

Considérant que les communes, qui, en vertu de l'article R. 449-1 du code de la construction et de l'habitation, peuvent être bénéficiaires des réservations de logements prévues au deuxième alinéa de l'article L. 441-1, précité, de ce code, et sont en droit, ainsi que le précise le même article R. 449-1, lorsqu'elles ont passé une convention de réservation de logements avec un organisme d'HLM, de proposer à celui-ci des candidats à l'attribution des logements ainsi réservés, ont la faculté de définir, par voie de dispositions de portée générale, les orientations ou les règles sur la base desquelles elles entendent formuler ces propositions, à condition, toutefois, qu'aucune atteinte ne soit portée par ces dispositions à l'ensemble des prescriptions législatives et réglementaires en vigueur et, en particulier, à celles du code de la construction et de l'habitation et des mesures prises pour son application, notamment par le règlement départemental prévu à l'article L. 441-2, qui déterminent et précisent les catégories de bénéficiaires et d'attributaires prioritaires des logements possédés ou gérés par les organismes d'HLM ou qui fixent les règles de recevabilité, de validité et d'instruction des demandes de logements adressées ou transmises à ces organismes, dont les commissions d'attribution sont, en vertu de l'article L. 441-1 du code, seules compétentes pour décider de l'attribution nominative de chaque logement ;
Considérant que, par sa délibération du 20 octobre 1993, modifiée par celle du 28 juillet 1994, le conseil municipal de Longjumeau a établi une "grille d'établissement des priorités pour la proposition de candidats aux logements sociaux "prévoyant l'attribution d'un certain nombre de "points" à diverses catégories de demandeurs de tels logements ; que, dans la mesure où cette grille, contrairement aux dispositions de l'article R. 441-2 du code de la construction et de l'habitation, selon lesquelles "la recevabilité d'une demande de logement ne peut notamment être subordonnée à aucune condition de résidence sur le territoire de la collectivité territoriale d'implantation de ce logement", comporte l'attribution de "points" au profit des demandeurs résidant ou ayant résidé depuis deux ans au moins dans la commune, les deux délibérations précitées sont illégales ;
Considérant que, par sa délibération du 20 septembre 1994, le conseil municipal de Longjumeau a complété la "grille" établie par sa délibération du 20 octobre 1993, modifiée le 28 juillet 1994, en prévoyant que les familles prioritaires qui, sans motif valable, n'auront pas répondu à une proposition d'attribution de logement dans un délai de huit jours se verront retirer un certain nombre de "points" et que le traitement de la demande de celles qui auront, par deux fois, refusé une telle proposition, sans motif valable, sera suspendu pendant une durée de six mois ; que la première de ces mesures est contraire aux dispositions de l'article R. 441-7 du code de la construction et de l'habitation, selon lequel le délai imparti au bénéficiaire d'une offre de logement pour faire connaître son acceptation ou son refus "ne peut être inférieur à dix jours" ; que la seconde mesure n'est, en revanche, contraire à aucune disposition législative ou réglementaire, en vigueur à la date du 20 septembre 1994 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LONGJUMEAU n'est fondée à se plaindre de l'annulation des délibérations de son conseil municipal des 20 octobre 1993, 28 juillet et 20 septembre 1994 par les articles 2 à 4 du jugement attaqué du tribunal administratif de Versailles que dans la mesure où cette annulation s'étend à d'autres dispositions de ces délibérations que celles dont la présente décision constate l'illégalité ;
Article 1er : Les délibérations du conseil municipal de Longjumeau des 20 octobre 1993 et 28 juillet 1994 sont annulées en tant que la "grille d'établissement des priorités pour la proposition de candidats aux logement sociaux" qu'elles ont établie comporte l'attribution de "points" au profit des demandeurs de tels logements qui résident ou ont résidé dans la commune depuis deux ans au moins.
Article 2 : La délibération du conseil municipal de Longjumeau du 20 septembre 1994 est annulée en tant qu'elle prévoit que les familles qui, sans motif valable, n'auront pas répondu dans un délai de huit jours à une offre de logement se verront retirer un certain nombre des "points" dont elles bénéficiaient en application de la grille d'établissement des priorités pour la proposition des candidats aux logement sociaux.
Article 3 : Les articles 2, 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Versailles du 30 mai 1995 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire aux articles 1er et 2 ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de la COMMUNE DE LONGJUMEAU et le surplus des conclusions des déférés présentés devant le tribunal administratif de Versailles par le préfet de l'Essonne sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LONGJUMEAU, au préfet de l'Essonne, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 172597
Date de la décision : 05/10/1998
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contrôle de légalité

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - ATTRIBUTIONS - DECISIONS RELEVANT DE LA COMPETENCE DU CONSEIL MUNICIPAL - Définition - par les communes bénéficiaires de réservations de logement - des règles sur la base desquelles elles entendent proposer des candidats à l'attribution de ces logements - Légalité à condition que ces règles ne portent atteinte à aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur - a) Règle comportant une condition de résidence - Illégalité - b) Règle sanctionnant un défaut de réponse dans un délai de huit jours - Illégalité - c) Règle sanctionnant deux refus successifs non motivés - Légalité.

135-02-01-02-01-02-02, 38-04-02-01 Les communes qui, sur le fondement de l'article R.449-1 du code de la construction et de l'habitation, peuvent proposer à un organisme d'HLM des candidats à l'attribution des logements pour lesquels elles bénéficient de réservations, ont la faculté de définir, par voie de dispositions de portée générale, les orientations ou les règles sur la base desquelles elles entendent formuler ces propositions, à condition, toutefois, qu'aucune atteinte ne soit portée par ces dispositions aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur. a) Illégalité de délibérations par lesquelles un conseil municipal a établi puis modifié une "grille d'établissement des priorités pour la proposition de candidats aux logements sociaux" en tant que cette grille comporte l'attribution de "points" au profit des demandeurs résidant ou ayant résidé depuis deux ans au moins dans la commune, en violation des dispositions de l'article R.441-2 du code de la construction et de l'habitation, selon lesquelles "la recevabilité d'une demande de logement ne peut notamment être subordonnée à aucune condition de résidence sur le territoire de la collectivité territoriale d'implantation de ce logement". b) Illégalité d'une délibération ultérieure en tant qu'elle complète cette "grille" en prévoyant que les familles prioritaires qui, sans motif valable, n'auraient pas répondu à une proposition d'attribution de logement dans un délai de huit jours se verraient retirer un certain nombre de points, en violation des dispositions de l'article R.441-7 du même code, selon lequel le délai imparti au bénéficiaire d'une offre de logement pour faire connaître son acceptation ou son refus "ne peut être inférieur à dix jours". c) Légalité, en revanche, de cette délibération en tant qu'elle prévoit que le traitement de la demande des familles qui auront par deux fois refusé une proposition, sans motif valable, sera suspendu pendant une durée de six mois, cette mesure n'étant contraire à aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur à la date de la délibération.

LOGEMENT - HABITATIONS A LOYER MODERE - DROITS DES LOCATAIRES - CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES LOGEMENTS - Définition - par les communes bénéficiaires de réservations de logement - des règles sur la base desquelles elles entendent proposer des candidats à l'attribution de ces logements - Légalité à condition que ces règles ne portent atteinte à aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur - a) Règle comportant une condition de résidence - Illégalité - b) Règle sanctionnant un défaut de réponse dans un délai de huit jours - Illégalité - c) Règle sanctionnant deux refus successifs non motivés - Légalité.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L441-1, L441-2, R449-1, R441-2, R441-7


Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 1998, n° 172597
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Olléon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:172597.19981005
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