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05/10/1998 | FRANCE | N°191426

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 05 octobre 1998, 191426


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CONSEIL SUPERIEUR DE L'ADMINISTRATION DE BIENS, dont le siège est ... ; le CONSEIL SUPERIEUR DE L'ADMINISTRATION DE BIENS demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 97-855 du 12 septembre 1997 modifiant le décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu

le code des assurances ;
Vu le décret n° 88-1022 du 3 novembre 1988 modif...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CONSEIL SUPERIEUR DE L'ADMINISTRATION DE BIENS, dont le siège est ... ; le CONSEIL SUPERIEUR DE L'ADMINISTRATION DE BIENS demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 97-855 du 12 septembre 1997 modifiant le décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des assurances ;
Vu le décret n° 88-1022 du 3 novembre 1988 modifié ;
Vu le décret n° 96-97 du 7 février 1996 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le CONSEIL SUPERIEUR DE L'ADMINISTRATION DE BIENS défère au Conseil d'Etat le décret du 12 septembre 1997 modifiant le décret du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'emploi et de la solidarité :
Sur la légalité externe :
Sur le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait entaché d'incompétence :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le décret attaqué diffère à la fois du projet du gouvernement soumis à l'avis du Conseil d'Etat et du texte adopté par celui-ci ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 12 décembre 1996 :
Considérant, en premier lieu, que le directeur général de la santé avait reçu, par arrêté du 23 avril 1992 publié au Journal officiel de la République française le 29 avril 1992, délégation de signature du ministre de la santé et de l'action humanitaire à l'effet de signer au nom du ministre tous actes à l'exception des décrets ; qu'ainsi, il était compétent pour signer la décision du 10 novembre 1992 fixant, en application de l'article 5 du décret n° 88-1022 du 3 novembre 1988 modifié relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, la répartition des membres de ce conseil en sections ;
Considérant, en deuxième lieu, que le directeur général de la santé a pu légalement, par délégation du ministre, répartir dans les différentes sections du Conseil supérieur d'hygiène publique de France les membres de droit dont le directeur général de la santé fait partie aux termes de l'article 3 du décret du 3 novembre 1988 précité ; que le défaut de publication de la décision ministérielle susmentionnée du 10 novembre 1992, dépourvue de tout caractère réglementaire, est sans influence sur la légalité du décret attaqué ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres nommés en application de l'article 4 du décret du 3 novembre 1988 auraient dépassé l'âge fixé par l'article 6 du même décret à la date de leur nomination ;
Considérant, en quatrième lieu, que le pouvoir réglementaire avait compétence pour proroger jusqu'au 31 décembre 1996, comme il l'a fait par le décret en date du 31 octobre 1996, le mandat en cours des membres du Conseil supérieur d'hygiène publique de France initialement fixé à quatre ans par le décret du 3 novembre 1988 ;
Considérant, en cinquième lieu, que les ministres membres de droit du Conseilsupérieur d'hygiène publique de France, auxquels il appartenait en vertu du décret du 3 novembre 1988 de désigner leur représentant audit Conseil, ont pu légalement désigner des fonctionnaires de leur département pour les représenter à la séance du 12 décembre 1996 ;
Considérant, en sixième lieu, que Mme Y..., MM. X... et Z... étaient membres du Comité d'hygiène publique de France, contrairement à ce que soutient le requérant ;

Considérant, en septième lieu, que les moyens tirés de l'irrégularité de la convocation du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et de l'absence de quorum lors de sa séance du 12 décembre 1996 manquent en fait ;
Sur le moyen tiré de ce qu'une nouvelle consultation du Conseil supérieur d'hygiène publique de France était nécessaire :
Considérant que le moyen tiré de ce qu'il aurait fallu procéder à une nouvelle consultation du Conseil supérieur de l'hygiène publique de France n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur le moyen tiré du défaut de rapport du garde des sceaux, ministre de la justice :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exigeait un rapport du garde des sceaux, ministre de la justice ; que, d'ailleurs, ce ministre qui a contresigné le décret attaqué, a été associé à son élaboration ;
Sur le moyen tiré de ce que le pouvoir réglementaire n'était pas compétent pour imposer une obligation d'assurance aux techniciens de la construction :
Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié par l'article 1er du décret attaqué, les propriétaires font appel dans certaines hypothèses "à un contrôleur technique au sens du décret du 7 décembre 1978 ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission" ; qu'en prévoyant une obligation d'avoir contracté une assurance professionnelle pour le technicien de la construction, laquelle figurait d'ailleurs déjà dans le décret du 7 février 1996 avant sa modification, les auteurs du décret attaqué se sont bornés à rappeler l'obligation qui résulte de l'article L. 241-1 du code des assurances ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 7 février 1996, dans sa rédaction résultant de l'article 7 du décret attaqué : "Les propriétaires constituent, conservent et actualisent un dossier technique regroupant notamment les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux et produits mentionnés par le présent décret ainsi qu'à l'évaluation de leur état de conservation. Ce dossier doit préciser la date, la nature, la localisation et les résultats des contrôles périodiques, des mesures d'empoussièrement et, le cas échéant, des travaux effectués à l'issue du diagnostic prévu à l'article 3. Il est tenu à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des agents ou services mentionnés aux articles L. 48 et L. 772 du code de la santé publique ainsi que, le cas échéant, des inspecteurs du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale. Les propriétaires communiquent ce dossier à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travauxdans l'immeuble bâti" ;

Considérant que les auteurs du décret attaqué, en précisant par les dispositions précitées les informations qui doivent être regroupées dans le "dossier technique" qu'ils instituent, n'ont ajouté aucune nouvelle prescription à l'état du droit résultant du décret du 7 février 1996 qui fait obligation aux propriétaires de conserver les résultats des contrôles et la description des mesures prises ; que, par suite, et en tout état de cause, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'article 7 du décret attaqué serait entaché de rétroactivité illégale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CONSEIL SUPERIEUR DE L'ADMINISTRATION DE BIENS n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 12 septembre 1997 ;
Article 1er : La requête du CONSEIL SUPERIEUR DE L'ADMINISTRATION DE BIENS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL SUPERIEUR DE L'ADMINISTRATION DE BIENS, au ministre de l'emploi et de la solidarité, au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 191426
Date de la décision : 05/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-01-01 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE.


Références :

Code des assurances L241-1
Décret du 31 octobre 1996
Décret 88-1022 du 03 novembre 1988 art. 5, art. 3, art. 4, art. 6
Décret 96-97 du 07 février 1996 art. 2, art. 8
Décret 97-855 du 12 septembre 1997 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 1998, n° 191426
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:191426.19981005
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