La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/1998 | FRANCE | N°194000

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 05 octobre 1998, 194000


Vu la requête, enregistrée le 9 février 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Chantal X..., demeurant ..., agissant en exécution d'un jugement du 23 octobre 1997 du Conseil de prud'hommes de Lille ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité du deuxième paragraphe de l'article 6 de l'arrêté interministériel du 27 juillet 1979 relatif aux prestations de chauffage des membres du personnel des exploitations minières et assimilées, des anciens membres et de leurs ayants droit et de déclarer que ces dispositions sont entachées d'il

légalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du trav...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Chantal X..., demeurant ..., agissant en exécution d'un jugement du 23 octobre 1997 du Conseil de prud'hommes de Lille ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité du deuxième paragraphe de l'article 6 de l'arrêté interministériel du 27 juillet 1979 relatif aux prestations de chauffage des membres du personnel des exploitations minières et assimilées, des anciens membres et de leurs ayants droit et de déclarer que ces dispositions sont entachées d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article unique de la loi du 14 février 1946, relative au personnel des exploitations minières et assimilées, a prévu que le statut applicable à ce personnel serait fixé par décret en conseil des ministres ; que, sur ce fondement, a été pris le décret du 14 juin 1946 modifié notamment par le décret du 25 octobre 1960 ; que, dans son titre VII intitulé "Avantages en nature", le décret du 14 juin 1946 modifié comporte notamment un article 22 relatif à l'attribution de combustible ou, à défaut, d'une prime de chauffage ; qu'il est spécifié que les montants et conditions d'attribution de cet avantage sont fixés par arrêté du ministre chargé des mines et du ministre des finances et des affaires économiques ; qu'en application de ces dispositions, est intervenu un arrêté du 27 juillet 1979 relatif aux prestations de chauffage ;
Considérant que, par un jugement rendu le 23 octobre 1997, le Conseil de prud'hommes de Lille a sursis à statuer sur la demande de Mme X... tendant à ce que la société de secours minière A1 et la direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais soient condamnées à lui verser l'intégralité de l'indemnité de chauffage, jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité de l'arrêté du 27 juillet 1979 ;
Considérant que l'article 6 de l'arrêté interministériel du 27 juillet 1979 a pour objet, d'une part, dans son premier alinéa, de faire obstacle au versement de la prime de chauffage instituée par l'article 22 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 à l'attributaire, s'il bénéficie gratuitement de la fourniture de combustible par l'exploitant ainsi qu'à toute autre personne vivant avec lui à laquelle la même prime devrait être versée, d'autre part, dans son deuxième alinéa, de réduire le montant de cette prime lorsqu'elle est versée en espèces, dans le cas où plusieurs attributaires vivent en commun, au montant le plus élevé perçu par un seul de ces agents des houillères ;
Considérant qu'en prévoyant, s'agissant des prestations en nature, qu'une seule fourniture gratuite de combustible serait attribuée aux membres du personnel des exploitations minières vivant en commun et, s'agissant des indemnités en espèces, que serait retranchée du total des indemnités perçues au titre du chauffage par les agents vivant en commun, la part excédant le montant d'une indemnité individuelle, les ministres chargés de l'exécution de l'article 22 du décret, qui pouvaient légalement tenir compte de la situation de famille des agents, n'ont méconnu ni le principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, ni le principe "à travail égal, salaire égal" et n'ont pas institué une discrimination prohibée en vertu du principe dont s'inspire l'article L. 122-45 du code du travail ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté contesté n'institue pas de discrimination entre les agents vivant en commun selon leur état matrimonial ;
Article 1er : Les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 juillet 1979 sont déclarées légales.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme X... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Chantal X..., à la société de secours minière A1, au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 194000
Date de la décision : 05/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66 TRAVAIL ET EMPLOI.


Références :

Arrêté du 27 juillet 1979 art. 6
Code du travail L122-45
Décret 46-1433 du 14 juin 1946 art. 22
Décret 60-1143 du 25 octobre 1960
Loi 46-188 du 14 février 1946


Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 1998, n° 194000
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:194000.19981005
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award