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05/10/1998 | FRANCE | N°196178

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 05 octobre 1998, 196178


Vu la requête enregistrée le 28 avril 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 6 mars 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 1998 en vue de la désignation du conseiller général du canton d'Annecy-Centre (Haute-Savoie) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'o

rdonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 sept...

Vu la requête enregistrée le 28 avril 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 6 mars 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 1998 en vue de la désignation du conseiller général du canton d'Annecy-Centre (Haute-Savoie) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... est dirigée contre l'ordonnance du 26 mars 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté, comme irrecevable, la protestation qu'il avait formée contre les opérations électorales du premier tour de scrutin qui s'est déroulé le 15 mars 1998 en vue de la désignation du conseiller général du canton d'Annecy-Centre, au motif qu'à l'issue de ce premier tour, aucun candidat n'avait été proclamé élu et que la protestation de M. X... ne comportait pas de conclusions tendant à la proclamation d'un candidat ; que cette irrecevabilité, qui a été valablement opposée à M. X..., n'est pas contestée par celui-ci à l'aide de moyens de droit ; que le fait que M. X... se prévaut de ce qu'il aurait soulevé, dans une protestation adressée au tribunal administratif de Grenoble et dirigée contre les résultats du second tour de scrutin, des griefs tirés de l'irrégularité de la propagande d'un candidat au cours de la campagne ayant précédé le premier tour de scrutin, ne faisait pas obstacle à ce que le président du tribunal administratif de Grenoble rejetât comme irrecevable sa protestation dirigée contre les résultats de ce premier tour ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 196178
Date de la décision : 05/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 1998, n° 196178
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:196178.19981005
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