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07/10/1998 | FRANCE | N°155833

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 07 octobre 1998, 155833


Vu la requête enregistrée le 7 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant au lieudit "La Dutile", chemin du Thor à Manosque (04100) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions des 28 avril et 1er juin 1989 du préfet de Vaucluse refusant de lui remettre les sommes dont il restait débiteur au titre des prêts qui lui ont été consentis par la caisse régionale

de crédit agricole mutuel de Vaucluse et de la décision du 24 juille...

Vu la requête enregistrée le 7 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant au lieudit "La Dutile", chemin du Thor à Manosque (04100) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions des 28 avril et 1er juin 1989 du préfet de Vaucluse refusant de lui remettre les sommes dont il restait débiteur au titre des prêts qui lui ont été consentis par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Vaucluse et de la décision du 24 juillet 1989 rejetant son recours gracieux, d'autre part, à ce que le tribunal fasse droit à ses demandes de remise de dettes ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) enjoigne à l'administration de faire droit à ses demandes de remise de dettes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 44 de la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre des relations avec le Parlement :
Considérant que la circonstance que, postérieurement aux décisions attaquées du préfet de Vaucluse, les prêts contractés entre 1981 et 1985 par M. X... auprès de la caisse régionale du crédit agricole mutuel de Vaucluse ont été soldés par sa caution n'est pas de nature à rendre sans objet sa demande tendant à contester la légalité desdites décisions ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement et des décisions attaqués :
Considérant qu'en vertu du I de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 susvisée, les sommes restant dues au titre des prêts accordés avant le 31 mai 1981 par des établissements de crédit ayant passé convention avec l'Etat sont remises en capital, intérêts et frais ; qu'au nombre des personnes bénéficiant de cette mesure, figurent "les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961", "les héritiers légataires universels ou à titre universel de ces mêmes rapatriés" et "les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés ci-dessous" ; que, parmi ces prêts, sont visés les prêts de réinstallation et "les prêts complémentaires aux prêts de réinstallation directement liés à l'exploitation, à l'exclusion des prêts "calamités agricoles", des ouvertures en comptes courants et des prêts "plan de développement" dans le cadre des directives communautaires" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'indépendamment des droits qu'il peuvent tenir de leur situation de légataire universel de Français rapatriés, les enfants de rapatriés, mineurs lors du rapatriement, qui ont repris l'exploitation pour laquelle l'un ou l'autre de leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986, entrent dans la catégorie des bénéficiaires de la remise des prêts visés par la loi, tant en ce qui concerne les prêts consentis à l'un ou l'autre de leurs auteurs, dont la charge leur a été transférée, qu'en ce qui concerne ceux qui leur ont été personnellement consentis ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., mineur à la date du rapatriement de ses parents, a repris l'exploitation pour laquelle ceux-ci avaient obtenu un prêt de réinstallation et était donc susceptible de bénéficier des dispositions législatives précitées s'il remplissait l'ensemble des conditions qu'elles prévoient ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille, se fondant sur la circonstance que les prêts pour lesquels il demandait une remise, dès lors qu'ils n'avaient pas été accordés à un rapatrié, n'étaient pas susceptibles d'entrer dans le champ d'application des dispositions législatives précitées, a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de Vaucluse rejetant sa demande de remise de ces prêts ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de prononcer la remise des sommes restant dues :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-I de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que si la présente décision, qui annule les décisions du préfet de Vaucluse en date des 28 avril 1989, 1er juin 1989 et 24 juillet 1989 a pour effet de saisir à nouveau cette autorité de la demande de remise des sommes dues par le requérant, son exécution n'implique pas nécessairement que soit prononcée la remise desdites sommes ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 6 décembre 1993 et les décisions du préfet de Vaucluse en date des 28 avril 1989, 1er juin 1989 et 24 juillet 1989 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., à M. et Mme Robert X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 155833
Date de la décision : 07/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6
Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 44


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1998, n° 155833
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:155833.19981007
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