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07/10/1998 | FRANCE | N°171802

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 07 octobre 1998, 171802


Vu la requête, enregistrée le 9 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER (ANIFOM), représentée par son directeur exercice ; l'A.N.I.F.O.M. demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 13 octobre 1992 par laquelle le directeur de l'A.N.I.F.O.M. a rejeté la demande de Mme Elisa X... tendant à ce que lui soit délivrée une attestation de la qualité de rapatrié de son mari déc

édé ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribu...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER (ANIFOM), représentée par son directeur exercice ; l'A.N.I.F.O.M. demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 13 octobre 1992 par laquelle le directeur de l'A.N.I.F.O.M. a rejeté la demande de Mme Elisa X... tendant à ce que lui soit délivrée une attestation de la qualité de rapatrié de son mari décédé ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
Vu la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 ;
Vu le décret n° 62-1049 du 4 septembre 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés : "Les dispositions du présent titre s'appliquent ( ...) c) Aux étrangers ayant exercé une activité professionnelle visés au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer" ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 3 de la loi du 26 décembre 1961 : "Un règlement d'administration publique fixera les conditions selon lesquelles pourront bénéficier de certaines ou de la totalité des mesures prévues par la présente loi des étrangers dont l'activité ou le dévouement justifient cette extension et qui s'établissent sur le territoire de la République française" ; qu'enfin, aux termes de l'article 1er du décret du 4 septembre 1962 : "Les étrangers qui ont dû ou estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ( ...) peuvent bénéficier de certaines ou de la totalité des mesures prévues par la loi n° 611439 du 26 décembre 1961 s'ils remplissent l'une des conditions prévues à l'article 2 cidessous ..." ;
Considérant que, par une décision du 13 octobre 1992, confirmée sur recours gracieux de l'intéressée par une décision du 22 décembre 1992, le directeur de l'A.N.I.F.O.M. a refusé à Mme X... la délivrance d'une attestation de la qualité de rapatrié que celle-ci sollicitait au nom de son mari décédé, au motif que M. X... aurait dû réclamer le bénéfice des dispositions du décret du 4 décembre 1962 dès son arrivée en France ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne le bénéfice des dispositions précitées au dépôt d'une demande dans la période immédiatement postérieure à l'arrivée en France de l'étranger concerné ; que la décision du directeur de l'A.N.I.F.O.M. est, par suite, entachée d'une erreur de droit ;
Considérant, il est vrai, que le directeur de l'A.N.I.F.O.M. a, à l'appui de ses conclusions de première instance et d'appel, invoqué, pour établir que sa décision était légale, deux autres motifs, l'un tiré du fait que seule la commission instituée par l'article 3 du décret du 4 septembre 1962 serait à même de se prononcer sur la réalité des actes de dévouement à la France de l'intéressé, et l'autre de la circonstance qu'il ne serait pas établi qu'aurait régné en 1965 au Maroc un climat d'insécurité dont auraient été victimes les Européens et qui aurait contraint M. X... à quitter ce pays ;
Considérant, en premier lieu, qu'il appartenait au directeur de l'A.N.I.F.O.M. de transmettre au ministre chargé des rapatriés la demande présentée par Mme X..., afin que celui-ci saisisse la commission instituée par l'article 3 du décret du 4 septembre 1962, enapplication des dispositions de l'article 7 du décret du 28 novembre 1983, aux termes desquelles : "Toute autorité de l'Etat ou d'un établissement public administratif de l'Etat, saisie d'une demande dont l'examen relève d'une autre autorité, est tenue, quelle que soit la personne morale dont relève cette autorité, de transmettre cette demande à l'autorité compétente" ;

Considérant, en second lieu, qu'à supposer même que le second motif invoqué par le directeur de l'A.N.I.F.O.M. soit de la nature de ceux qui auraient pu justifier légalement la décision attaquée, cette circonstance n'est pas de nature à rendre légale cette décision qui, ainsi qu'il a été dit, a été prise sur la base d'un motif erroné en droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'A.N.I.F.O.M. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 13 octobre 1992 de son directeur rejetant la demande de Mme X... ;
Article 1er : La requête de l'A.N.I.F.O.M. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'A.N.I.F.O.M., à Mme Elise X..., au cercle européen de défense des rapatriés et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 171802
Date de la décision : 07/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER.


Références :

Décret 62-1049 du 04 septembre 1962 art. 1, art. 3
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 7
Loi 61-1439 du 26 décembre 1961 art. 3
Loi 85-1274 du 04 décembre 1985 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1998, n° 171802
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:171802.19981007
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