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07/10/1998 | FRANCE | N°178377

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 07 octobre 1998, 178377


Vu la requête enregistrée le 27 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION AGREEE DE PECHE ET DE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE DE L'ISLE-SUR-LA-SORGUE, dont le siège est situé à la mairie de l'Isle-sur-la-Sorgue (84800) et par l'ASSOCIATION ENVIRONNEMENT ET PROTECTION DE L'ISLE-SUR-LA-SORGUE, dont le siège est situé 6, place de la Juiverie à l'Isle-sur-laSorgue (84800) ; les requérantes demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté interpréfectoral du 24 décembre 1995 des préfets des Bouches-d

u-Rhône, de Vaucluse et du Gard autorisant au titre de la loi sur l'ea...

Vu la requête enregistrée le 27 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION AGREEE DE PECHE ET DE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE DE L'ISLE-SUR-LA-SORGUE, dont le siège est situé à la mairie de l'Isle-sur-la-Sorgue (84800) et par l'ASSOCIATION ENVIRONNEMENT ET PROTECTION DE L'ISLE-SUR-LA-SORGUE, dont le siège est situé 6, place de la Juiverie à l'Isle-sur-laSorgue (84800) ; les requérantes demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté interpréfectoral du 24 décembre 1995 des préfets des Bouches-du-Rhône, de Vaucluse et du Gard autorisant au titre de la loi sur l'eau la SNCF à réaliser les travaux de construction de la ligne nouvelle TGV Méditerranée sur l'unité hydrographique "Basse Durance et confluence Rhône-Durance" ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 ;
Vu la loi n°95-101 du 2 février 1995 ;
Vu le décret n° 55-1064 du 4 août 1955 ;
Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié par le décret n° 95-1204 du 6 novembre 1995 ;
Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et par la SNCF :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau dans sa rédaction résultant du décret du 6 novembre 1995 : "Le dossier de demande d'autorisation est ( ...) soumis à enquête publique. / Celle-ci est effectuée selon le cas, dans les conditions prévues par les articles soit R 11-4 à R 11-14, soit R 11-14-1 à R 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. / L'arrêté préfectoral ou interpréfectoral pris en application de l'article R. 11-4 ou R. 11-14-5 désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la disposition du public ; cet arrêté est en outre publié par voie d'affiches dans les communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée, ainsi que les autres communes où l'opération paraît de nature à faire sentir ses effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment des espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que les études réalisées antérieurement à l'enquête et confirmées ultérieurement n'ont pas révélé d'impact particulier des travaux projetés sur le territoire de la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue ; que celle-ci ne peut dès lors être regardée comme une commune où l'opération autorisée est de nature à faire sentir ses effets de façon notable notamment sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux ; que, par suite, les auteurs de l'arrêté attaqué, en excluant cette commune de l'enquête publique, n'ont pas méconnu les dispositions précitées de l'article 4 du décret du 29 mars 1993 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau : "Les dispositions de la présente loi ont pour objet une gestion équilibrée de la ressource en eau. /Cette gestion équilibrée vise à assurer : - la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ( ...) - la protection contre toute pollution et la restauration de la qualité des eaux superficielles et souterraines et des eaux de la mer ( ...) - le développement et la protection de la ressource en eau - la valorisation de l'eau comme ressource économique et larépartition de cette ressource, de manière à satisfaire ou à concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : - de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population ( ...)" ; qu'aux termes du I de l'article 10 de la même loi : "Sont soumis aux dispositions du présent article les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants" ;

Considérant que l'article 5-2 de l'arrêté attaqué comporte un ensemble de mesures relatives à la protection des captages destinés à l'alimentation en eau et le paragraphe 5-2-1 une série de prescriptions relatives aux captages publics qui imposent notamment au pétitionnaire de respecter les avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France et de mettre en oeuvre les mesures de protection et de diversification de la ressource en eau afin d'assurer la sécurité de l'alimentation en eau des populations pour les champs captants concernés au nombre desquels figure celui de "la Saignone" et de se conformer aux dispositions des conventions signées avec les collectivités gestionnaires de la ressource ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'arrêté autorisant les travaux de construction sur l'unité hydrographique "Basse Durance et confluence Rhône-Durance" méconnaîtrait les dispositions de l'article 2 et du I de l'article 10 du 3 janvier 1992 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des conclusions du rapport rédigé en décembre 1995 par la mission d'inspection du conseil général des ponts et chaussées, figurant dans le chapitre V-1 de ce rapport consacré à la non-aggravation des risques d'inondation et plus particulièrement dans la section V-1-3 relative au secteur Cavaillon-Plan d'Orgon, que les études réalisées avant le lancement de l'enquête, confirmées par une série d'études ultérieures, ont toutes conclu à la neutralité des travaux de la ligne T.G.V. sur le niveau des eaux ; qu'ainsi les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les ouvrages réalisés sur la Durance, en élevant le niveau des eaux, auraient pour effet d'accroître les risques d'inondation dans la zone du Coulon, notamment sur la rive droite ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de la violation du principe d'égalité est inopérant ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner les associations requérantes à payer à la Société Nationale des Chemins de Fer Français la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Sur les conclusions de la Société Nationale des Chemins de Fer Français tendant à ce que le Conseil d'Etat inflige une amende pour recours abusif aux associations requérantes :
Considérant que les conclusions ayant un tel objet ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION AGREEE DE PECHE ET DE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE DE L'ISLE-SUR-LA-SORGUE et de l'ASSOCIATION ENVIRONNEMENT ET PROTECTION DE L'ISLE-SUR-LA-SORGUE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Société Nationale des Chemins de Fer Français sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION AGREEE DE PECHE ET DE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE DE L'ISLE-SUR-LA-SORGUE, à l'ASSOCIATION ENVIRONNEMENT ET PROTECTION DE L'ISLE-SUR-LA-SORGUE, à la Société Nationale des Chemins de Fer Français, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 178377
Date de la décision : 07/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

65-01 TRANSPORTS - TRANSPORTS FERROVIAIRES.


Références :

Décret 93-742 du 29 mars 1993 art. 4
Décret 95-1204 du 06 novembre 1995
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 92-3 du 03 janvier 1992 art. 10, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1998, n° 178377
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:178377.19981007
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