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07/10/1998 | FRANCE | N°179965

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 07 octobre 1998, 179965


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 17 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES DIGUES DU RHONE DE BEAUCAIRE A LA MER, dont le siège est à la Maison de l'Agriculture, à Nîmes (33000), représenté par son président en exercice, M. Jean-Pierre B... demeurant ... et M. Gérard A... demeurant ... et tendant :
1°) à l'annulation de l'arrêté interpréfectoral du 27 décembre 1995 des préfets des Bouches-du-Rhône, de Vaucluse et du Gard autorisant au titre de la loi sur

l'eau la Société nationale des chemins de fer francais à réaliser les tr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 17 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES DIGUES DU RHONE DE BEAUCAIRE A LA MER, dont le siège est à la Maison de l'Agriculture, à Nîmes (33000), représenté par son président en exercice, M. Jean-Pierre B... demeurant ... et M. Gérard A... demeurant ... et tendant :
1°) à l'annulation de l'arrêté interpréfectoral du 27 décembre 1995 des préfets des Bouches-du-Rhône, de Vaucluse et du Gard autorisant au titre de la loi sur l'eau la Société nationale des chemins de fer francais à réaliser les travaux de construction de la ligne nouvelle T.G.V. Méditerranée sur l'unité hydrographique "Basse Durance et confluence Rhône-Durance" ;
2°) à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
3°) à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;
Vu la loi n° 95-101 du 2 février 1995 ;
Vu le décret n° 55-1064 du 4 août 1955 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié par le décret n° 95-1204 du 6 novembre 1995 ;
Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié par le décret n° 95-1204 du 6 novembre 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES DIGUES DU RHONE DE BEAUCAIRE A LA MER et de MM. Jean-Pierre B... et Gérard A...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
En ce qui concerne la compétence de ses auteurs :
Considérant, en premier lieu, que MM. X... et Y..., signataires de l'arrêté attaqué, disposaient d'une délégation de signature régulièrement donnée par arrêtés des préfectoraux des 2 et 29 octobre 1993, publiés au recueil des actes administratifs des préfectures des Bouches-du-Rhône et du Gard ; que dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par des autorités incompétentes doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article 8 du décret du 29 mars 1993 : "Il est statué par arrêté conjoint des préfets lorsque l'ouvrage, l'installation, les travaux ou l'activité sont réalisés sur plus d'un département./ Toutefois, en cas de désaccord du maire de l'une des communes sur le territoire desquelles l'enquête a étéouverte, et si l'objet de l'enquête fait partie d'un projet d'infrastructure du domaine public fluvial d'un coût supérieur à 12 millions de francs, il est statué par décret au Conseil d'Etat" ; que les travaux faisant l'objet de l'autorisation délivrée par l'arrêté attaqué ne constituant pas un projet d'infrastructure du domaine public fluvial, le moyen tiré de ce que le désaccord des conseils municipaux de Caumont-sur-Durance et Cavaillon aurait rendu les préfets incompétents pour accorder l'autorisation ne peut être accueilli ;
En ce qui concerne les enquêtes publiques auxquelles il a été procédé :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 29 mars 1993 : "Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés. Cette demande ( ...) comprend ( ...) 4° Un document indiquant ( ...) les incidences de l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux ( ...) Le document précise, s'il y a lieu, les mesures compensatoires ou correctives envisagées ( ...)" ; que le document soumis à enquête élaboré par la SNCF comportait l'énoncé de mesures compensatoires ou correctives portant notamment sur l'infrastructure, sur les aménagements complémentaires destinés à réduire les impacts de l'ouvrage sur les modalités de gestion et d'entretien de l'infrastructure et sur les précautions à respecter pendant la phase de chantier ; que la circonstance que l'article 4 de l'arrêté attaqué prévoit que des mesures complémentaires seront définies dans un délai de six mois n'affecte pas la légalité de l'arrêté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si les dispositions de l'article 2 du décret du 29 mars 1993 imposent que la demande d'autorisation adressée au préfet pour la réalisation d'installations, ouvrages ou travaux comporte les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier et notamment de celles relatives à la nature, à la consistance, au volume et à l'objet des ouvrages envisagés et à leur incidence sur le milieu naturel et l'environnement, elles n'exigent pas que soient produits des éléments relatifs à l'ensemble du projet de ligne nouvelle et notamment son profil en long ; que le dossier soumis à enquête permettait de vérifier les engagements de l'Etat et comportait l'ensemble des éléments exigés par le 4° de l'article 2 du décret du 29 mars 1993 et notamment un document de synthèse ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article 2 du décret auraient été méconnues ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 29 mars 1993 dans sa rédaction résultant du décret du 6 novembre 1995 : "Le dossier de demande d'autorisation est ( ...) soumis à enquête publique./ Celle-ci est effectuée selon le cas, dans les conditions prévues par les articles soit R. 11-4 à R. 11-14, soit R. 11-14 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique./ L'arrêté préfectoral ou interpréfectoral pris en application de l'article R. 11-4 ou R. 11-14-5 désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la disposition du public ; cet arrêté est en outre publié par voie d'affiches dans les communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée, ainsi que les autres communes où l'opération paraît de nature à faire sentir ses effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment des espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux ( ...)" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les communes de Thor et d'Aramon auraient dû être incluses dans l'enquête publique ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article 4 du décret du 29 mars 1993 : "Après la clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, convoque, dans la huitaine, le pétitionnaireet lui communique sur place les observations écrites et orales ( ...) en l'invitant à produire dans un délai de vingt-deux jours, un mémoire en réponse./ Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête envoie le dossier de l'enquête au préfet, avec ses conclusions motivées, dans les quinze jours à compter de la réponse du demandeur ou de l'expiration du délai imparti à ce dernier pour donner cette réponse." et qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 8 du même décret : "Le préfet statue dans les trois mois du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un délai complémentaire, qui ne peut être supérieur à deux mois" ; que les délais fixés par les articles 4 et 8 du décret susvisé ne sont pas prescrits à peine de nullité ; que, par suite, la méconnaissance de ces délais n'a pas été de nature à vicier la procédure d'enquête ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-14-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction issue du décret du 23 avril 1985 : "Le commissaire-enquêteur ou les membres des commissions d'enquête peuvent être choisis : - parmi les personnes ayant acquis, en raison notamment de leurs fonctions, de leurs activités professionnelles ou de leur participation à la vie associative, une compétence ou des qualifications particulières soit dans le domaine technique de l'opération soumise à enquête, soit en matière d'environnement ; - parmi les personnes figurant sur la liste nationale ou les départementales établies en application de l'article R. 11-5( ...)" ; qu'en l'espèce la désignation du commissaire-enquêteur s'est effectuée conformément aux dispositions précitées du code de l'expropriation ; que la circonstance que le commissaire-enquêteur ait évoqué dans son rapport l'intérêt qui se serait attaché à opter pour une commission d'enquête est sans incidence sur la régularité de la procédure d'enquête ; que ni les difficultés auxquelles se seraient heurtés MM. A... et Z... pour consulter le dossier d'enquête ni les conditions de désignation des experts consultés n'ont été de nature à vicier la procédure ;
Considérant enfin que l'arrêté du 27 décembre 1995 a été pris en application de la loi du 3 janvier 1992 et de son décret d'application du 29 mars 1993, qui ne méconnaissent pas les obligations qui découlent de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13 du décret du 29 mars 1993 : "Les conditions de réalisation, d'aménagement et d'exploitation des ouvrages ou installations, d'exécution des travaux ou d'exercice de l'activité doivent satisfaire aux prescriptions fixées par l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, par les arrêtés complémentaires./ Ces prescriptions tiennent compte ( ...) des éléments énumérés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, explicités par les schémas directeurs et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés aux articles 3 et 5 de la loi du 3 janvier 1992 ( ...)" ; que l'arrêté attaqué qui énonce de manière suffisamment précise les prescriptions relatives à la préservation de l'écoulement et de la qualité des eaux de sorte que les ouvrages et travaux n'aggravent pas les risques d'inondation, ne modifient pas les conditions de sécurité des zones habitées, ne perturbent pas le libre écoulement des eaux ou ne menacent pas la qualité de celles-ci, a répondu aux exigences de l'article 13 précité ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas du dossier que, dans l'appréciation des effets des travaux sur le débit des cours d'eau concernés, les auteurs de l'arrêté auraient commis une erreur manifeste, compte-tenu notamment de l'augmentation de la longueurde certains des viaducs prévus ; qu'il en va de même en ce qui concerne la protection des captages et des zones humides qui répond aux prescriptions de l'article 2 et du I de l'article 10 de la loi susvisée du 3 janvier 1992 ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES DIGUES DU RHONE DE BEAUCAIRE A LA MER, M. B... et M. A... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté interpréfectoral des préfets de Vaucluse, des Bouches-du-Rhône et du Gard du 27 décembre 1995 autorisant la S.N.C.F. à réaliser les travaux de construction de la ligne nouvelle T.G.V. Méditerranée sur l'unité hydrographique "Basse Durance et confluence Rhône-Durance" ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, que les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de condamner les requérants à payer à la S.N.C.F. la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprise dans les dépens ;
Sur les conclusions de la S.N.C.F. tendant à ce que le Conseil d'Etat inflige aux requérants une amende pour recours abusif :
Considérant que les conclusions ayant un tel objet ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES DIGUES DU RHONE DE BEAUCAIRE A LA MER, de MM. B... et A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la S.N.C.F. sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES DIGUES DU RHONE DE BEAUCAIRE A LA MER, à M. Jean-Pierre B..., à M. Gérard A..., à la S.N.C.F., au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 179965
Date de la décision : 07/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

65-01 TRANSPORTS - TRANSPORTS FERROVIAIRES.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-14-4
Décret 55-1064 du 04 août 1955 art. 4, art. 8
Décret 85-453 du 23 avril 1985
Décret 93-742 du 29 mars 1993 art. 8, art. 2, art. 4, art. 13
Décret 95-1204 du 06 novembre 1995
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 92-3 du 03 janvier 1992 art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1998, n° 179965
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:179965.19981007
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