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07/10/1998 | FRANCE | N°185669

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 07 octobre 1998, 185669


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d' Etat le 19 février 1997, présentée par M. Denis X..., demeurant SP 91367, 00200 Armées ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 17 janvier 1997 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 541 lui a refusé la régularisation de ses indemnités journalière de stage, perçues lors de la deuxième année du cycle de formation des ingénieurs militaires des essences ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modi

fiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 66-619 du ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d' Etat le 19 février 1997, présentée par M. Denis X..., demeurant SP 91367, 00200 Armées ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 17 janvier 1997 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 541 lui a refusé la régularisation de ses indemnités journalière de stage, perçues lors de la deuxième année du cycle de formation des ingénieurs militaires des essences ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié ;
Vu le décret n° 68-298 du 21 mars 1968 modifié ;
Vu l'arrêté interministériel du 6 septembre 1978 modifié relatif au régime des indemnités de stage susceptibles d'être allouées aux personnels civils de l'Etat ;
Vu l'arrêté interministériel du 29 août 1994 fixant le taux de base desindemnités forfaitaire de stage allouées aux personnels militaires sur le territoire métropolitain de la France ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que M. X... a effectué le stage correspondant à la deuxième année du cycle de formation des ingénieurs militaires des essences, du 4 septembre 1995 au 2 janvier 1996, à la base pétrolière interarmées de Chalon-sur-Saone en étant nourri et logé et, du 3 janvier 1996 au 31 juillet 1996, à la direction régionale du service des essences des armées à Metz en étant nourri, mais non logé ; qu'en application du titre II, C de la circulaire du ministre de la défense du 2 juin 1975 et du tableau fixant le barème de l'indemnité de stage des militaires, le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 541 a tenu compte du changement intervenu à partir du 3 janvier 1996 dans les conditions d'hébergement de M. X... pour déterminer le montant des indemnités de stage qui lui étaient dues, mais lui a appliqué le régime de dégressivité selon la durée du stage que prévoient ces dispositions à compter du 4 septembre 1995, date de début de la deuxième année du cycle de formation du requérant ; que, par décision du 17 janvier 1997, il a rejeté la demande de M. X... tendant à ce que cette dégressivité débute le 3 janvier 1996, date de départ de sa nouvelle situation ;
Considérant qu'il résulte de l'article 1er du décret du 21 mars 1968 susvisé que les frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain sont remboursés selon les conditions et les modalités prévus pour les personnels civils par le décret du 10 août 1966 susvisé et de son article 2 que les militaires sont, pour l'application de ce décret du 10 août 1966, répartis en quatre groupes, en fonction de leur grade ; que l'article 26 de ce décret prévoit qu'un arrêté des ministres de la défense, de la fonction publique et du budget fixe, pour chacun de ces groupes, le taux de l'indemnité de mission ; qu'un arrêté interministériel du 29 août 1994, pris pour l'application de ces dispositions, a fixé le taux de base de l'indemnité de stage pour chacun des quatre groupes ainsi définis ;
Considérant que dans le titre II, C, de sa circulaire du 2 juin 1975 et dans le tableau fixant le barème de l'indemnité de stage, le ministre de la défense a déterminé les conditions de versement de l'indemnité de stage, en distinguant selon les conditions d'hébergement et d'alimentation du stagiaire, sa situation de famille et la durée du stage ; que le ministre de la défense n'avait pas compétence pour édicter seul de telles règles ; que la décision attaquée, prise sur le fondement du titre II, C de la circulaire du 2 juin 1975 et du tableau fixant le barème de l'indemnité de stage, est dépourvue de base légale ; qu'il en résulte que M. X... est fondé à demander son annulation ;
Article 1er : La décision du 17 janvier 1997 du commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 541 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Denis X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 185669
Date de la décision : 07/10/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Arrêté du 29 août 1994
Circulaire du 02 juin 1975
Décret 66-619 du 10 août 1966 art. 2, art. 26
Décret 68-298 du 21 mars 1968 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1998, n° 185669
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:185669.19981007
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