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07/10/1998 | FRANCE | N°186909

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 07 octobre 1998, 186909


Vu la requête enregistrée le 4 avril 1997 présenté pour M. Michel X... demeurant ...; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) condamne la Chambre de commerce et d'industrie de Narbonne à une astreinte de 10 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du 20 juillet 1990 le révoquant de ses fonctions de secrétaire général de la Chambre de commerce et d'industrie de Narbonne ;
2°) condamne la Chambre de commerce et d'industrie de Narbonne de lui verser la somme de 10 000 F en ap

plication de l'article 75-I de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991;
...

Vu la requête enregistrée le 4 avril 1997 présenté pour M. Michel X... demeurant ...; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) condamne la Chambre de commerce et d'industrie de Narbonne à une astreinte de 10 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du 20 juillet 1990 le révoquant de ses fonctions de secrétaire général de la Chambre de commerce et d'industrie de Narbonne ;
2°) condamne la Chambre de commerce et d'industrie de Narbonne de lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n°63-776 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Chatelier, Maître des Requêtes,
- les observations de :
- Me Guinard, avocat de M. Michel X...,
- et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie de Narbonne,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 modifiée par la loi du 8 février 1995 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ; qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la même loi : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ( ...) pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par une décision en date du 10 juillet 1996, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a confirmé l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Montpellier le 21 mai 1992 de la décision du 20 juillet 1990 par laquelle la chambre de commerce et d'industrie de Narbonne a révoqué pour faute lourde M. X... de ses fonctions de secrétaire général de ladite chambre de commerce et d'industrie; que M. X... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article 6.1. de la loi du 16 juillet 1980, dès lors qu'il demande l'exécution d'une décision de justice déjà intervenue; que, dès lors, le requérant doit être regardé comme ayant entendu fonder sa requête sur les dispositions précitées de l'article 2 de la même loi, relatives aux astreintes ;
Considérant, en premier lieu, que la chambre de commerce et d'industrie de Narbonne s'est acquittée, avant l'introduction de la requête, du paiement de la somme de 14 232 F qu'elle avait été condamnée à verser à M. X... en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant au versement de cette somme ne sont pas recevables ;
Considérant, en deuxième lieu, que, pour assurer l'exécution de la décision susmentionnée du Conseil d'Etat, la chambre de commerce et d'industrie de Narbonne a d'une part réintégré M. X... dans son emploi de directeur général, d'autre part l'a classé à l'indice 1474 avec un coefficient d'ancienneté de 259 ; qu'il résulte de l'instruction que la progression d'indice et de coefficient d'ancienneté retenue par la Chambre de commerce et d'industrie a permis de procéder à la reconstitution de la carrière de M. X... ; que si le requérant soutient que les attributions correspondant à l'emploi dans lequel il a été réintégré seraient inférieures à celles qu'il détenait avant son éviction, il soulève ainsi un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution de la décision du Conseil d'Etat en date du 10 juillet 1996 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la Chambre de commerce et d'industrie de Narbonne, pour calculer l'indemnité à laquelle M. X... avait droit, s'est fondée sur le montant net des rémunérations dont il avait été privé en raison de son éviction ; qu'elle a ainsi correctement évalué le préjudice subi par l'intéressé, qui, s'il peut par ailleurs solliciter le rétablissement de ses droits à pension, n'est pas fondé à réclamer une indemnité calculée sur la base des rémunérations brutes qui lui auraient été attribuées s'il était demeuré en fonctions; que, par ailleurs, la chambre de commerce et d'industrie de Narbonne a à bon droit déduit des sommes restant à verser au requérant le montant de l'indemnité de licenciement qu'elle lui avait versée en application du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 21 mai 1992, ainsi que les intérêts y afférent ; que M. X... n'est donc pas fondé à demander que la chambre de commerce et d'industrie soit condamnée à une astreinte sur ce point ;
Considérant, en revanche, que l'administration était tenue, non seulement de réintégrer M. X..., ainsi qu'elle l'a fait, mais également de rétablir l'intéressé dans ses droits à pension, en procédant à la régularisation des cotisations afférentes à sa période d'éviction, dès lors que l'exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier, en date du 21 mai 1992, et de la décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux, en date du 10 juillet 1996, impliquait que soit redressés les effets de l'éviction irrégulière sanctionnée par le juge de l'excès de pouvoir, et que l'intéressé soit réputé s'être trouvé rétroactivement dans une position comportant accomplissement de services effectifs du point de vue de la législation sur les pensions ; que, sur ce point, la chambre de commerce et d'industrie n'a pas, à la date de la présente décision, exécuté le jugement et la décision susmentionnés ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer à son encontre, à défaut pour elle de justifier de l'exécution complète de ce jugement et de cette décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 100 F par jour, jusqu'à la date à laquelle ledit jugement et ladite décision auront reçu application ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Narbonne à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Narbonne tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'artilce 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à la chambre de commerce et d'industrie la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la chambre de commerce et d'industrie de Narbonne si elle ne justifie pas avoir, dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, exécuté conformément aux motifs ci-dessus exposés le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 21 mai 1992 et la décision du Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, en date du 10 juillet 1996. Le montant de cette astreinte est fixé à 100 F par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Narbonne tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., à la chambre de commerce et d'industrie de Narbonne et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 186909
Date de la décision : 07/10/1998
Sens de l'arrêt : Astreinte rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS - Exécution d'un jugement annulant une révocation - a) Calcul de l'indemnité auquel l'agent a droit - Calcul devant être fondé sur le montant net des rémunérations - b) Obligation de rétablir l'agent dans ses droits à pension.

36-13-02, 54-06-07-005 a) Pour assurer l'exécution d'un jugement annulant la révocation d'un agent public, la collectivité publique employeur évalue correctement le préjudice subi par l'intéressé en se fondant, pour calculer l'indemnité à laquelle il a droit, sur le montant net et non brut des rémunérations dont il a été privé en raison de son éviction. b) En revanche, l'administration est tenue de rétablir l'intéressé dans ses droits à pension, en procédant à la régularisation des cotisations afférentes à sa période d'éviction, dès lors que l'exécution du jugement implique que l'intéressé soit réputé s'être trouvé rétroactivement dans une position comportant accomplissement de services effectifs du point de vue de la législation sur les pensions.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION - Annulation de la révocation d'un agent public - a) Calcul de l'indemnité auquel l'agent a droit - Calcul devant être fondé sur le montant net des rémunérations - b) Obligation de rétablir l'agent dans ses droits à pension.


Références :

Loi du 08 février 1995 art. 2
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1, art. 6, art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1998, n° 186909
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Le Chatelier
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:186909.19981007
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